Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 oct. 2025, n° 2509568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. L… B…, Mme E… F…, épouse B…, M. K… C…, M. P… I…, M. O… J… et Mme D… G…, épouse A…, représentés par Me Delhomme, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le maire de Dieulefit a accordé un permis de construire à Mme N…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dieulefit et de Mme N… une somme de 3 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
Sur l’urgence :
- elle est présumée en vertu de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article Uc13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article 11.1.1 du titre VI du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article 11.1.6 du titre VI du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, Mme M… N…, représentée par Me Jolivet, demande à la juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté a été retiré par un arrêté du 29 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Dieulefit, représentée par Me Breysse, demande à la juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’arrêté a été retiré par un arrêté du 29 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. B… et autres déclarent se désister de leurs conclusions à fin de suspension mais persistent à demander au tribunal de mettre à la charge de la commune de Dieulefit et de Mme N… une somme de 2 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le numéro 2503822 par laquelle M. B… et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme H… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
Par un mémoire du 8 octobre 2025, M. B… et autres ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin de suspension. Il y a lieu d’en prendre acte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dieulefit et de Mme N… une somme de 500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions présentées par Mme N… au même titre doivent en revanche être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… et autres aux fins de suspension.
Article 2 : La commune de Dieulefit et Mme N… verseront à M. B… et autres une somme de 500 euros chacune an application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme N… et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L… B… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Dieulefit et à Mme M… N….
Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
E. H…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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