Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2508444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 octobre 2025 et le 8 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 8 septembre 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen prévu par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les observations de Me Airiau, avocat de Mme B…, absente.
La préfète de la Savoie n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante bosnienne née en 2001, est entrée en France en 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 mai 2021, notifiée le 4 juin suivant. Par un arrêté du 8 septembre 2025, la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… et son conjoint, qui est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié bosnien, sont parents de trois enfants mineurs, nés en 2020, 2021 et 2023, et qu’à la date de la décision contestée, ils attendaient un quatrième enfant. Leur communauté de vie est établie. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de la requérante, qui a pour effet de séparer ces enfants de l’un de leurs parents, Mme B… est fondée à soutenir que la préfète de la Savoie a, en prenant la décision attaquée, méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme B… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer la situation de Mme B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau d’une somme de 1 200 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 8 septembre 2025 de la préfète de la Savoie est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Savoie de procéder au réexamen de la situation de Mme B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 4 : L’Etat versera à Me Airiau une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Airiau et à la préfète de la Savoie. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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