Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2506255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son titre de séjour de dix ans ou de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision d’expulsion est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application rétroactive des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issues de la loi n° 2024-42 du 24 janvier 2024 ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 24 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bescou, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er septembre 1984, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 25 août 2024, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, le 3 août 2024. L’autorité administrative a engagé une procédure d’expulsion le 19 août 2024, à l’encontre de laquelle la commission d’expulsion des étrangers du département du Rhône a émis le 9 décembre 2024 un avis défavorable. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme Vanina Nicoli, secrétaire générale de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 11 juillet 2024, régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision contestée.
En deuxième lieu, les dispositions législatives ou réglementaires applicables à une décision d’expulsion, qui constitue une mesure de police administrative, sont les dispositions en vigueur à la date à laquelle la décision intervient. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu légalement, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des lois, appliquer les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 dans leur version issue de la loi du 28 janvier 2024, alors même que les condamnations pénales de l’intéressé étaient antérieures à cette loi. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des lois doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ;(…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;(…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ».
L’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, d’une part, de cinq condamnations pénales pour des infractions routières entre janvier 2010 et janvier 2022, la dernière condamnation du 12 janvier 2022, ayant conduit le tribunal correctionnel à prononcer à l’encontre de l’intéressé une peine d’emprisonnement de trois mois, d’autre part, d’un rappel à la loi en 2015 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et d’une condamnation, en 2017, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour un même chef d’infraction à l’encontre de son épouse et enfin, d’une condamnation à deux mois d’emprisonnement le 19 octobre 2023 pour détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C et détention non autorisée d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie B. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que lors de sa détention, il a fait l’objet d’une consigne de surveillance particulière en raison notamment de son comportement menaçant envers des détenus. Compte tenu de la gravité des faits à raison desquels l’intéressé a été condamné et de leur caractère répété depuis plusieurs années et alors même qu’il n’aurait exercé aucun prosélytisme religieux en détention ainsi qu’il le prétend, la préfète du Rhône, en estimant, pour ces motifs, que le comportement de M. A… constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a épousé en Algérie, le 16 juin 2008, une ressortissante française. Il est entré régulièrement sur le territoire français le 19 novembre 2008, sous couvert d’un passeport algérien, revêtu d’un visa délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie, en sa qualité de conjoint de ressortissante française. Un enfant, est né de cette union le 10 mars 2009. Le requérant a obtenu, le 20 février 2009, un titre de séjour de résident valable un an. Par jugement du 1er août 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce, aux torts exclusifs de M. A…. L’autorité parentale a été confiée à la mère de son enfant. M. A… a obtenu une seconde carte de résident, le 4 juin 2013, valable du 4 mars 2013 au 3 mars 2014. L’intéressé a épousé le 2 mars 2013 une autre ressortissante française et le couple a donné naissance à une enfant le 22 avril 2013. Le requérant s’est vu délivrer, le 17 novembre 2014, une carte de résident algérien valable du 26 août 2014 au 25 août 2024. Par jugement du 11 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, a prononcé le divorce entre les époux.
M. A… soutient qu’il est présent en France depuis plus de seize ans où résident ses deux frères et sa mère. Toutefois, il ne justifie d’aucune intégration en France, notamment eu égard aux nombreux faits délictuels qu’il a commis et à raison desquels il a été condamné. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il est père de deux enfants français, dont une enfant mineure, il n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de cette enfant pas plus qu’à celui de son premier enfant. En outre, il a fait l’objet d’un rappel à la loi, le 15 janvier 2015, pour des faits de violences conjugales commises à l’encontre de la mère de sa fille née le 22 avril 2013, puis a été condamné, le 12 juin 2017, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction d’entrer en relation avec la victime pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les circonstances alléguées par l’intéressé ne permettent pas, compte tenu de la gravité et du caractère répété de ses agissements, de regarder son expulsion du territoire français comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en dépit de la durée de sa présence sur le territoire national. Cette mesure n’a pas davantage porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, la décision attaquée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français n’étant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale pas voie de conséquence de la mesure d’expulsion.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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