Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 16 déc. 2025, n° 2500159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2025 et le 29 juillet 2025, la CCI Chambre de commerce et de l’industrie des îles de Guadeloupe, représentée par Me de Potter, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction à hauteur de la somme totale de 1 122 252 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013,2014 et 2015 à raison des immeubles situés à l’aéroport du Raizet sur la commune des Abymes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 486,38 euros au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’est pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que depuis le séisme du 21 novembre 2004 ayant ébranlé sa structure, l’immeuble est devenu impropre à toute utilisation et ne peut plus être regardé comme une propriété bâtie ;
- elle ne peut plus y exercer aucune activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la CCI Chambre de commerce et de l’industrie des îles de Guadeloupe ne remplit pas les conditions pour bénéficier du dégrèvement prévu au I de l’article 1389 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Les parties n’étaient plus présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit
1. La CCI Chambre de commerce et de l’industrie des îles de Guadeloupe a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2013, 2014 et 2015 à raison des immeubles situés à l’aéroport du Raizet et Pôle Caraïbes sur la commune des Abymes. Par réclamation du 7 octobre 2014, du 30 octobre 2015 et du 3 décembre 2015, elle a sollicité la réduction de ces impositions à hauteur de 371 191 euros, de 377 609 euros et de 373 452 euros s’agissant des immeubles situés à l’aéroport du Raizet. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande au tribunal de prononcer la réduction de ces cotisations.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « la taxe foncière sur les propriétés bâties est due pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France ». Enfin, aux termes du I de l’article 1389 du même code : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ».
3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, car délabré et en ruine en raison des importantes dégradations qu’il a subies ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts, mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l’article 1393 du même code. En revanche, en l’absence de démolition complète ou d’atteinte au gros œuvre, le caractère inutilisable de l’immeuble au 1er janvier de l’année d’imposition ne lui fait pas perdre son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
4. La CCI Chambre de commerce et de l’industrie des îles de Guadeloupe soutient que les immeubles, objet des impositions litigieuses, étaient devenus impropres à toute utilisation dans leur ensemble car délabrés et en ruine en raison des importantes dégradations qu’ils avaient subis après le séisme de 2004 et qu’ils ne constituaient donc plus des propriétés bâties pouvant être soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le gros œuvre des immeubles en cause aurait été atteint lors de l’évènement de 2004. La CCI Chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe ne justifie pas que l’immeuble aurait été entièrement démoli. Ainsi, la CCI chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe ne peut soutenir que les biens étaient dans un état de délabrement et de ruine tel qu’ils ne pouvaient plus être regardés comme des propriétés bâties au sens des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts précité.
5. En tout état de cause, si la CCI Chambre de commerce et de l’industrie des îles de Guadeloupe entendait se prévaloir des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts, elle ne justifie pas qu’elle exploitait elle-même les immeubles en cause. Par suite, elle ne saurait prétendre au dégrèvement prévu par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la CCI Chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe n’est pas fondée à solliciter la réduction des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 à raison des immeubles situés à l’aéroport du Raizet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la CCI Chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la CCI chambre de commerce et d’industrie de Guadeloupe et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Police ·
- Durée ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forêt ·
- Risque d'incendie ·
- Camping ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Climat
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Illégalité ·
- Décret ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Solidarité ·
- Exception
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Action ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Marchés publics ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Titre
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Retraite ·
- L'etat ·
- Recouvrement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Finances publiques ·
- Contestation
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Détention ·
- Fins de non-recevoir ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Cellule
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.