Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mai 2025, n° 2504952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis le 7 mai 2017 ; il s’est marié le 13 mars 2021 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable dix ans avec laquelle il vit depuis 2018 ; cette dernière est notamment la mère de deux enfants majeurs qui résident régulièrement en France ainsi que d’un enfant né en 2009, de nationalité française ; ils ont adopté les neveux de son épouse ; il a déposé le 29 juillet 2022 une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ; il a adressé plusieurs relances à la préfecture ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B, ressortissant gabonais né le 1er octobre 1973, entré en France le 7 mai 2017, a déposé le 29 juillet 2022 son dossier de demande de titre de séjour sur la plateforme « Démarches simplifiées » et reste depuis cette date en attente d’un rendez-vous malgré six relances adressées à la préfecture entre avril 2024 et février 2025. En outre, il fait valoir qu’il est marié depuis le 13 mars 2021 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable dix ans. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 mai 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Fins ·
- Acte
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Respect ·
- Traitement ·
- Liberté ·
- Circulaire ·
- Logement
- Autorisation de travail ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Renard ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Emploi ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement ·
- Facturation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Illégalité ·
- Décret ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Solidarité ·
- Exception
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Action ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Marchés publics ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Justice administrative ·
- Université ·
- Médecine ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Police ·
- Durée ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Service
- Forêt ·
- Risque d'incendie ·
- Camping ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Climat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.