Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 avr. 2025, n° 2501267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 avril 2025, M. A C, représenté par Me Farhat-Vayssière, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à l’Etat de produire l’arrêté n° 11799 du 15 septembre 2023 signé ainsi que les mesures de notification de cet acte à l’intéressé ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des saisies administratives à tiers détenteurs émises les 27 janvier et 14 février 2025 en vue du recouvrement d’une somme totale de 21 065 euros correspondant à des indus de pension de retraite à hauteur de 19 150 euros et à une majoration d’un montant de 1 915 euros, ainsi que celle de la décision du 21 mars 2025 rejetant sa contestation dirigée contre les deux saisies précitées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
— les actes attaqués ne permettent pas à son foyer de faire face à l’ensemble de ses charges, compte tenu de ses ressources, selon le détail qu’il produit ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des actes concernés : il est constitué car :
— les deux saisies administratives à tiers détenteurs ne sont pas signées du comptable public ;
— en tout état de cause, Mme F E, en tant que comptable public, n’était pas compétente pour les adopter ;
— il n’a pas été destinataire de l’arrêté du 15 septembre 2023 et ce dernier n’est pas visé dans les deux saisies administratives précitées ;
— Mme B D, administratrice des finances publiques adjointe, ne justifie pas de sa propre compétence pour signer la décision de rejet du 21 mars 2025 ;
— il s’est déjà acquitté d’une somme de 1 157 euros correspondant à un indu de pension de retraite au titre de la période du 7 au 31 mars 2019, qui a été mis en recouvrement par un titre de perception du 23 avril 2019 ; l’administration aurait dû en tenir compte dans le calcul du montant total des indus réclamés par les saisies administratives contestées ;
— l’action en recouvrement est prescrite dès lors que l’arrêté du 15 septembre 2023 visé par le titre de perception du 8 février 2024 intervient tardivement pour recouvrer la pension qui lui avait été versée du 1er février 2018 au 6 mars 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’incompétence de l’ordre de juridiction administratif pour connaître de la contestation de la régularité des actes de poursuite des 27 janvier et 14 février 2025 et à sa mise hors de cause s’agissant des conclusions de la requête se rapportant au bien-fondé de la créance.
Il fait valoir que :
— le requérant ne peut utilement invoquer, dans le cadre de la présente instance, l’incompétence des signataires des avis de saisies administratives à tiers détenteurs qui lui ont été notifiés les 27 janvier et 14 février 2025, ou encore le défaut de mention, dans les visas de ces actes de poursuite, de l’arrêté n° 11799 du 15 septembre 2019 émis par le service des retraites de l’Etat ; de telles contestations doivent en effet être portées devant le juge de l’exécution ;
— les avis de saisies administratives à tiers détenteurs contestés par ce dernier sont relatifs au recouvrement de l’indu de pension qui a fait l’objet du titre de perception émis le 8 février 2024 pour le compte du service des retraites de l’Etat ; dès lors que la procédure de recouvrement se rapporte à une créance détenue par le service précité, il n’appartient pas au ministère de l’intérieur d’assurer la défense de l’Etat s’agissant des conclusions de la requête portant sur la contestation de l’obligation de payer, le montant de la dette et l’exigibilité de la somme réclamée par les actes de poursuite en litige.
La requête et le mémoire précités ont été communiqués à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et Loiret, et au centre de gestion des retraites de l’Etat, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— les actes attaqués ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 25 mars 2025, sous le n° 2501235.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 :
— le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
— et les observations de Me Farhat-Veyssière, qui confirme l’ensemble de ses conclusions et moyens, excepté les moyens relatifs à la régularité en la forme des actes de poursuite attaqués auxquels il est expressément renoncé.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des saisies administratives à tiers détenteurs émises les 27 janvier et 14 février 2025 en vue du recouvrement d’une somme totale de 21 065 euros correspondant à des indus de pension de retraite à hauteur de 19 150 euros et à une majoration d’un montant de 1 915 euros, ainsi que celle de la décision du 21 mars 2025 du comptable public rejetant sa contestation dirigée contre les deux saisies précitées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 273 A du livre des procédures fiscales : « Les créances de l’Etat ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de l’article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 ». Aux termes du 4ème alinéa du 1 de l’article L. 262 précité : « La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution () ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires () ».
4. Il résulte des dispositions précitées au point 3 que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Par suite, eu égard à cet effet, les saisies administratives à tiers détenteurs en litige ont ainsi produit tous leurs effets à la date de l’enregistrement de la présente requête tendant à la suspension de leur exécution, et ce alors même qu’elles donnent lieu à des prélèvements à exécution successive encore en cours.
5. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension des deux saisies administratives à tiers détenteurs en litige et de la décision de rejet de leur contestation auprès du comptable public, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont sans objet. Elles ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à l’administration de produire l’arrêté n°11799 émis le 15 septembre 2023 par le service des retraites de l’Etat et les mesures de notification de cet acte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et Loiret, au centre de gestion des retraites de l’Etat et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 17 avril 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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