Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 30 sept. 2025, n° 2416866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre et 04 décembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Betare Kombo demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de la munir durant cet examen d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure, les parties n’étant présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante sénégalaise née le 12 avril 1987 est entrée en France le 22 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 juilllet 2023. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de délivrance des titres de séjour et obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que cette dernière n’était ni absente ni empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué lequel n’avait pas à indiquer de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, qu’il vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que Mme B… C… ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 dudit code, que si elle est mariée avec un compatriote en situation régulière ses liens avec la France ne sont pas anciens, intenses et stables dès lors notamment qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 33 ans. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, comme en l’espèce, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
6. Mme B… se prévaut de sa durée de présence en France depuis quatre ans où elle réside avec son époux en situation régulière avec lequel elle est mariée depuis 2011. Elle fait également valoir que le couple a commencé un parcours d’assistance médicale à la procréation. Toutefois, la durée de présence en France de l’intéressée résulte de la soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France prononcée à son encontre le 21 février 2020. Si le couple est marié, la présence sur le territoire de l’intéressée reste récente et le couple a déjà été séparé auparavant pendant une durée de neuf ans. En outre, l’intéressée n’établit pas l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec ses frère et sœur résidant en situation régulière sur le territoire français. Enfin, Mme C… ne justifie ni d’une insertion sociale particulière ni d’une insertion professionnelle significative par la seule production d’un contrat à durée déterminée avec la société Imonet le 11 janvier 2024 pour une durée de deux mois. Dans ces conditions, alors que la situation de Mme C… qui n’est pas isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans, relève de la procédure de regroupement familial et qu’elle ne justifie pas que les techniques d’aide à la procréation seraient indisponibles dans son pays d’origine, les circonstances invoquées ne peuvent pas être regardées comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que soit délivré à Mme C… un titre de séjour sur ce fondement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. D’une part, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaitrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet aurait examiné sa demande de titre de séjour à ce titre. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’article précité en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement doit donc être écarté.
9. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposées au point 6 du présent jugement, les circonstances invoquées ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise au sens des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Enfin, toujours pour les mêmes motifs, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
12. En cinquième lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile assurant une protection contre l’édiction même d’une mesure d’éloignement pour les étrangers malades, inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, ces dispositions ayant été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par la requérante. Mme C… n’est donc pas fondée à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 octobre 2024 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, président,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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