Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 19 févr. 2025, n° 2113995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Mahgoub, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 1er octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 22 avril 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de naturalisation de M. A B transmise par le préfet du Val-de-Marne. L’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 1er octobre 2021. Par sa requête, M. B sollicite l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle de la personne postulante.
3. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que les ressources de son foyer, constituées pour l’essentiel de l’allocation de solidarité versée aux personnes âgées ne permettaient pas de garantir son autonomie matérielle.
4. Pour contester ce motif, M. B soutient que ses revenus mensuels s’élèvent à 1 250 euros nets, en raison notamment d’une activité salariée qu’il continue d’exercer pendant sa retraite. Il ne conteste toutefois pas que les 879 euros versés mensuellement par la Caisse nationale d’assurance vieillesse proviennent non d’une pension de retraite mais de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Dès lors, en l’absence d’autonomie matérielle de l’intéressé, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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