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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 2110180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 novembre 2021, le 13 janvier 2022 et le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tourki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 10 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 10 juin 2021 portant sanction de quinze jours de détention en quartier disciplinaire était entachée d’une erreur de fait et d’un défaut de motivation dès lors qu’il établit avoir été la victime et non l’auteur des faits de violence pour lesquels il a été sanctionné ;
— l’exécution de cette sanction lui a causé un préjudice moral qui s’évalue à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’elle est irrecevable dès lors que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin aux conditions indignes de détention dont le requérant est victime, que les conclusions et moyens présentés par la requête sont imprécis en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qu’elle n’est pas présentée par un avocat en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre de détention de Melun, a fait l’objet d’une sanction de quinze jours de détention en cellule disciplinaire prononcée par la commission de discipline le 10 juin 2021 qui a été retirée par une décision du 27 juillet 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Par la présente requête, il demande la condamnation de l’Etat à lui réparer le préjudice subi en raison de l’illégalité fautive entachant la sanction du 10 juin 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, M. A a abandonné ses conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin aux conditions de détention indignes dont il se prévaut. La fin de non-recevoir tirée de l’exception d’incompétence doit donc être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. »
4. Le mémoire complémentaire enregistré le 10 novembre 2023 suite à la transmission à M. A d’une demande de régularisation en date du 20 octobre 2023 précise l’exposé des faits et des moyens et l’énoncé des conclusions soumises au juge par la requête initiale. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. »
6. Le mémoire complémentaire enregistré le 10 novembre 2023 à la suite de la transmission à M. A d’une demande de régularisation en date du 20 octobre 2023 a été présenté par Me Tourki, avocat de M. A. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. M. A recherche la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’illégalité fautive entachant la sanction du 10 juin 2021 prononcée à son encontre et qui a été retirée par une décision du 27 juillet 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires suite à son recours administratif préalable obligatoire.
8. Il résulte de l’instruction que M. A a été victime d’une agression commise par un codétenu le 28 mai 2021 mais que par la décision du 10 juin 2021, intégralement exécutée à la date de son retrait, la commission de discipline l’a regardé comme l’auteur de ces faits de violence et a prononcé à son encontre une sanction de quinze jours de détention en cellule disciplinaire. Il en résulte que M. A est fondé à soutenir que cette décision était entachée d’une erreur de fait avant son retrait intervenu le 27 juillet 2021. L’illégalité fautive de cette sanction constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
9. Compte tenu de la nature de l’illégalité ayant entaché la décision du 10 juin 2021 et de la circonstance qu’elle était entièrement exécutée à la date de son retrait, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A en lui allouant une somme de 500 euros.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à payer à M. A une somme de 500 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à M. A une somme de 500 euros tous intérêts compris.
Article 2 : L’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) versera à M. A une somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Melun.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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