Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 janv. 2026, n° 2600044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du jugement au fond ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour la place dans une situation précaire et porte atteinte à son droit au travail ainsi qu’à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.423-21 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu
- les autres pièces du dossier
- la requête n° 2600041, enregistrée le 8 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien, né le 19 décembre 1970, a déposé une demande de titre de séjour le 26 mai 2025. Le silence gardé par le préfet de la Guyane a fait naître une décision implicite de rejet. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’acte sur la situation concrète de l’intéressé et le requérant doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… se prévaut de la décision litigieuse le place dans une situation précaire et méconnaît son droit au travail et son droit de mener une vie privée et familiale normale, alors qu’il est marié et père d’un enfant scolarisé en Guyane. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la décision litigieuse, qui n’est pas assortie d’une mesure d’éloignement, entraînerait, par elle-même, des conséquences graves et immédiates sur sa situation. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, impliquant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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