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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 juil. 2025, n° 2501363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A D, représenté par Me Ichim-Muller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur le moyen propre à la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— et les observations de Me Cussinet, avocate de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant géorgien né en 1972, est entré en France en 2021. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 juin 2022. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 octobre 2024 dont M. D demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B E, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme C F, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, signé par Mme F, serait entaché du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, chacune des décisions contestées comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation des décisions en litige que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision portant refus de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ».
6. D’une part, le collège de médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’OFII. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. D’autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 2 janvier 2023 qui a estimé que l’état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Les certificats médicaux produits par le requérant, qui font état de ce qu’il souffre d’une hépatite C chronique avec fibrose hépatique, aggravée de stéatose hépatique, d’un état dépressif, d’un syndrome de stress post traumatique et d’un syndrome clinique sévère d’hyperactivité vésicale et qui précisent qu’il doit bénéficier d’une prise en charge médicale et d’un suivi régulier, ne sont pas suffisamment circonstanciés en ce qui concerne l’absence alléguée d’un traitement approprié en Géorgie et, par suite, pour infirmer l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas qu’eu égard à son état de santé le renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. D est entré en France en août 2021 et y résidait donc depuis un peu plus de trois ans à la date de l’arrêté en litige. Il se prévaut de son état de santé et de son intégration en France. Toutefois, et alors qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ainsi qu’il a été dit au point 8, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait inséré significativement dans la société française ou qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin, en édictant l’arrêté en litige, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. DhersLa greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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