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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 sept. 2025, n° 2510731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de sa mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours () ».
2. Il ressort des pièces versées au dossier que, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 8 septembre 2025, il a été mis fin à la rétention de M. A, sans que la requête ou tout autre document de la procédure ne précise ni l’adresse à laquelle celui-ci est domicilié ni même son numéro de téléphone ou une adresse électronique qui permettrait au tribunal de notifier à l’intéressé les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l’état sur la requête susvisée jusqu’à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de rétention administrative de Marseille pour M. A.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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