Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2400779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2024 et le 14 février 2025, M. C, représenté par Me Dahomais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser son retour en France ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Dahomais renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est indiqué qu’il n’a pas exprimé de craintes en cas de retour en Haïti et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas stables et intenses, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ; de même, il y a une erreur de fait quant à l’exposé de sa situation personnelle alors qu’il vit en France depuis 2014 et vit en couple avec une ressortissante française avec laquelle il est pacsé depuis le 3 décembre 2015, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour du 1er août 2015 au 31 juillet 2020 dont la demande de renouvellement est en cours d’instruction ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande de renouvellement de titre est en cours d’instruction et qu’il n’est donc pas en situation irrégulière ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France depuis 10 ans, qu’il est pacsé depuis le 3 décembre 2015 avec une ressortissante française, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour du 1er août 2015 au 31 juillet 2020 dont la demande de renouvellement est en cours d’instruction ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses craintes en cas de retour vers Haïti n’ont pas été examinées ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti en raison de son engagement politique ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au le préfet de la Guadeloupe le 27 juin 2024, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant haïtien, né le 22 septembre 1971 à Anse à Galets (Haïti), est entré en France en 2014 selon ses déclarations. A la suite d’une interpellation et d’une garde à vue pour conduite d’un véhicule sans permis, le préfet de la Guadeloupe a, par des arrêtés du 17 juin 2024, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 25 août 2015 avec Mme B, ressortissante française, soit depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée. Une présomption de communauté de vie entre l’intéressé et sa compagne s’attache à la signature de ce pacte civil de solidarité. A défaut d’avoir produit des observations en défense, le préfet ne fait état d’aucun élément permettant de mettre en doute la communauté de vie du couple. Par suite, le préfet de la Guadeloupe, en obligeant M. A à quitter le territoire français, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 juin 2024 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. D’une part, eu égard aux motifs de la présente décision, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que le préfet de la Guadeloupe réexamine la situation de M. A et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure d’éloignement litigieuse ait été exécutée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe d’organiser le retour de M. A sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
8. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dahomais, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dahomais de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Guadeloupe du 17 juin 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dahomais, conseil de M. A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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