Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2300980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2023 et le 10 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Forest, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Gosier à lui verser la somme de 87 246 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des négligences commises et du retard pris par la commune pour lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Gosier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- par arrêté du 24 mai 2019, la commune du Gosier a retiré le permis de construire tacite n° PC 971115 19 G0006 dont il était bénéficiaire ; cet arrêté a été annulé par un jugement n°s 1900865 et 1900866 rendu par le tribunal administratif de la Guadeloupe le 11 juin 2020 ; en dépit de ce jugement, ce n’est que le 22 juin 2021 que la commune du Gosier lui a délivré le certificat de permis de construire qu’il avait sollicité, un an après le jugement précité ;
- il a subi un préjudice financier, évalué à 17 246 euros, en raison des dépenses exposées du fait des travaux commencés et interrompus ;
- il a subi un préjudice de perte de chance, évalué à 60 000 euros, en raison de l’impossibilité de réaliser son projet de construction et de percevoir des revenus locatifs ; il n’a pu commencer son activité de location qu’en 2021 ;
- il a subi un préjudice moral, évalué à 10 000 euros,
- ces préjudices découlent directement du retard et de la négligence de la commune dans le traitement de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la commune du Gosier conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne produit aucune demande indemnitaire préalable ;
- des pièces complémentaires avaient été demandées au requérant par courrier du 24 janvier 2019 ; l’arrêté du 24 mai 2019 avait été pris à la demande du requérant ; la tardiveté du requérant à se manifester auprès de la commune et sa demande de retrait de son dossier sont à l’origine du délai de traitement particulier de celui-ci ; la commune n’a commis aucune faute ;
- les dépenses que le requérant a dû exposées pour protéger des réalisations édifiées sans permis de construire sont la conséquence de sa propre impatience ;
- le requérant ne rapporte pas la preuve de la perte de revenus locatifs.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juin 2024.
Vu :
- le jugement n°s 1900865 et 1900866 rendu par le tribunal administratif de la Guadeloupe le 24 mai 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’une maison d’habitation sise 61 impasse du lotissement Bédard sur le territoire de la commune du Gosier (97190) sur la parcelle CB 347. Souhaitant réaliser des travaux d’élévation de sa toiture, il a déposé une demande de permis de construire, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui a été reçue par les services de l’urbanisme de la commune le 11 janvier 2019. Par deux relances du 2 mars 2019, puis du 19 mars 2019, il a sollicité la délivrance d’un certificat de permis tacite, restées toutes deux sans réponse. Il a alors entrepris les travaux d’élévation de sa toiture. Le 24 mai 2019, un arrêté municipal de retrait du permis de construire a été pris. Puis le 3 juin 2019, le maire du Gosier a pris un deuxième arrêté municipal portant « interruption immédiate des travaux ». Par un jugement n°s 1900865 et 190866, rendu le 11 juin 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les deux arrêtés précités et a enjoint à la commune du Gosier de délivrer à M. A… le certificat de permis tacite prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Le 27 juin 2021, le maire de la commune du Gosier a délivré à l’intéressé ledit certificat de permis de construire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la commune du Gosier à lui une verser la somme de 87 246 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des négligences commises et du retard pris par la commune pour lui délivrer ledit certificat.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
En l’espèce, si M. A… soutient avoir envoyé à la commune du Gosier une lettre en date du 23 février 2023 tendant au versement d’une indemnité de 87 246 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du retard pris en raison des négligences commises et du retard pris par la commune pour lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, le nom du destinataire, dont l’adresse est au Gosier, est illisible sur l’avis de réception produit par le requérant. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la commune du Gosier ait été destinataire de cette lettre, ni, a fortiori, qu’elle l’aurait effectivement reçue. Par suite, ainsi que l’oppose la commune, le requérant ne justifie pas, comme l’article R. 421-2 du code de justice administrative le requiert, de la date du dépôt de sa demande indemnitaire à l’administration.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune du Gosier.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Sollier, conseillère,
Mme Biodore, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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