Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2500096 |
|---|---|
| Numéro : | 2500096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le représentant de l’Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis l’âge de six ans, dans le cadre d’un regroupement familial, ses parents et son frère vivent en France, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’il possède des attaches personnelles et amicales sur le territoire ; son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en raison des risques qu’il encourrait en cas de retour en Haïti.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… françois, ressortissant haïtien, né le 27 août 1987 à Aquin (Haïti), est entré irrégulièrement en France en 1993 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour temporaires du 8 février 2006 au 7 février 2013. Le renouvellement de son droit au séjour a été refusé le 24 novembre 2015 pour motif d’ordre public. Par une décision du 20 avril 2020, son dossier d’admission exceptionnelle au séjour a été refusé. Le 8 avril 2024, il a saisi la préfecture d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2025, dont M. françois demande l’annulation, le représentant de l’Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Tout d’abord, s’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A… a bénéficié de titres de séjour temporaires du 8 février 2006 au 7 février 2013, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, et notamment quatre attestations de témoin, sommaires et peu précises, la durée et la continuité de son séjour en France depuis 2013 et jusqu’à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de ses parents et de son frère sur le territoire français, il ne justifie ni de la régularité de leur situation administrative, ni de la stabilité et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Enfin, par la seule production d’une promesse d’embauche en date du 2 mai 2025, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
Dès lors que M. A…, ainsi qu’il est indiqué au point 4 du présent jugement, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions précitées avant l’intervention de la décision portant refus du titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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