Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 juil. 2024, n° 2402649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. C B, alors retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. B soutient que :
— les décisions contenues dans l’arrêté attaqué sont insuffisamment motivées et le préfet n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature ;
— les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et le préfet a méconnu sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. B.
Le tribunal a été informé le 27 juin 2024 que, par un arrêté du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé l’assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— et les observations de Me Mellier, représentant M. B.
En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue après ces observations orales, à 14 heures 10.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 octobre 1984, a été interpellé le 24 juin 2024 pour des faits de vols avec dégradations. Placé en garde à vue le même jour, il a fait l’objet, le 25 juin 2024, d’un arrêté du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. D E, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. A à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher », cette délégation comprenant « notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les stipulations et dispositions dont le préfet de Loir-et-Cher a fait application – notamment l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile -, expose les considérations de fait propres à la situation de M. B sur lesquelles le préfet de Loir-et-Cher s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement et fixer à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé, dans toutes ses dispositions.
4. En troisième lieu, M. B expose, dans sa requête introductive d’instance, qu’il est arrivé en France en octobre 2019, que sa mère et sa sœur vivent sur le territoire français, qu’il est hébergé chez sa mère malade dont il s’occupe à la suite d’une opération subie par elle, et enfin qu’il a travaillé pour subvenir à ses besoins. Cependant, il n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations, s’agissant en particulier de l’état de santé de sa mère. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir fait l’objet, ainsi que le relève l’arrêté attaqué, de trois mesures d’éloignement successives préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué : la première le 2 février 2020, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une année, la deuxième le 28 janvier 2022, la troisième le 22 mai 2023, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Enfin il ne conteste pas avoir été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de vol. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que " les décisions [contenues dans l’arrêté attaqué] sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et la préfecture méconnaît [sa] situation personnelle " doivent être écartés. Si, à l’audience, l’avocate de M. B a demandé à titre subsidiaire l’annulation de l’arrêté attaqué en tant seulement qu’il fixe à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B, cette décision, au vu des éléments qui viennent d’être rappelés et alors notamment que le requérant a fait l’objet précédemment de trois mesures d’éloignement qu’il ne justifie pas avoir exécutées, n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 susvisé du préfet de Loir-et-Cher doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Frédéric F
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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