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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2607166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme E… C… et M. A… D…, de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 6 rue Marc Sangnier, porte n°42, à Angers (49100) et géré par l’association Abri de la Providence (ADLP) ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme E… C… et de M. A… D…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que Mme E… C… et M. A… D… se maintiennent indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public en faisant obstacle à l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors qu’au 27 mars 2026, 171 demandeurs d’asile et leur famille étaient en attente d’une place d’hébergement dans le département de Maine-et-Loire ;
- elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par Mme E… C… et M. A… D… avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de leurs recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lesquels ont été rejetés par décision du 25 juillet 2025, notifiée le 6 août 2025. Le gestionnaire du logement a notifié les intéressés, le 2 octobre 2025, de la fin de leur prise en charge à compter du 30 septembre 2025. S’étant maintenus dans le logement, ils ont été mis en demeure par courrier du 16 décembre 2025, notifié le 22 décembre 2025, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour et les intéressés se maintiennent indument dans les lieux depuis plus de sept mois.
La requête a été communiquée régulièrement à Mme E… C… et à M. A… D…, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations du représentant du préfet de Maine-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme E… C… et de M. A… D… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 6 rue Marc Sangnier, porte n°42, à Angers (49100) et géré par l’association ADLP.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme E… C… et M. A… D…, ressortissants guinéens nés respectivement le 13 janvier 1998 et le 22 décembre 1996, déclarent être entrés sur le territoire français le 8 octobre 2023. Ils sont hébergés, avec leurs deux enfants mineurs, B… D… né le 5 mars 2022 et F… D… née le 25 septembre 2023, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 6 rue Marc Sangnier, porte n°42, à Angers (49100) et géré par l’association ADLP. Leurs demandes d’asile et celles du jeune B… D… ont été rejetées par décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2025, notifiées le 2 avril 2025 s’agissant de Mme E… C… et de M. A… D… et le 29 avril suivant s’agissant de leur fils. Les recours formés par Mme E… C… et M. A… D… contre les décisions de rejet les concernant ont été rejetées par une décision d’irrecevabilité de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 25 juillet 2025, notifiée aux intéressés le 6 août 2025. Aucun recours n’a été formé au bénéfice du jeune B… D… auprès de la CNDA. La jeune F… D… s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée statutaire par décision de l’OFPRA du 28 février 2025, notifiée le 28 avril 2025. Mme E… C… et M. A… D… ont été informés, par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 2 octobre 2025, notifié par remise en mains propres le jour de son édiction et que les intéressés ont signé, qu’il a été mis fin à leur prise en charge à compter du 30 septembre 2025. Par courrier du 29 octobre 2025, le gestionnaire du logement a constaté leur maintien indu dans les lieux, puis les a avisés par courrier du 31 octobre 2025, notifié le 4 novembre 2025 et que les intéressés ont signé, qu’il a été mis fin à leur prise en charge à compter du 30 septembre 2025. S’étant maintenus dans les lieux, une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de Maine-et-Loire le 16 décembre 2025 et notifiée par recommandé avec accusé de réception le 22 décembre suivant. Mme E… C… et M. A… D… se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme E… C… et M. A… D…, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme E… C… et à M. A… D… de quitter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, en l’absence de départ volontaire des intéressés, d’autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme E… C… et à M. A… D… de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 6 rue Marc Sangnier, porte n°42, à Angers (49100) et géré par l’association ADLP.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme E… C… et M. A… D… dans le délai imparti, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme E… C… et à M. A… D….
Copie sera en outre adressée au le préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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