Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 6 mai 2026, n° 2308470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2023, 27 septembre 2023 et le 3 février 2024, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d’activité relatif à la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023 et de lui accorder la remise de cette dette de 1 914,88 euros.
Il soutient que
- il est de bonne foi, les indus en cause ne sont pas de fait de fausses déclarations mais d’indications erronées de la caisse ;
- les revenus de son couple ne lui permettent pas de rembourser l’indu qui lui est réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu trouve sa source dans la divergence entre les revenus déclarés à l’administration fiscale et ceux reportés trimestriellement dans les déclarations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2025-294 du 29 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a, par courrier du 6 juillet 2023 informé M. B… d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 2 553,17 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2023. Ce dernier a sollicité, par courriel du 15 juin 2023, la remise gracieuse de cette dette auprès de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais qui a, par une décision du 12 septembre 2023 partiellement fait droit à cette demande en réduisant le montant de l’indu réclamé de la somme de 25 %, soit 638,29 euros. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du solde de la dette restant à sa charge, s’élevant à la somme de 1 914,88 euros.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 de ce même code prévoit que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que le trop-perçu mis à la charge de M. B… trouve son origine dans la divergence entre les revenus déclarés à l’administration fiscale et ceux reportés trimestriellement dans ses déclarations. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas cherché de manière manifeste à dissimuler ses ressources. La caisse d’allocations familiales ne remet pas en cause sa bonne foi, d’autant qu’elle lui a accordé une remise partielle. Dans ces conditions, M. B… doit être regardée comme étant de bonne foi.
Il résulte également de l’instruction, après une mesure diligentée par le tribunal, que le montant des charges du foyer de M. B…, composé d’un couple et de leurs six enfants, dont trois mineurs et deux jeunes majeurs, s’élève à 1 350 euros par mois environ et que le montant de leurs ressources s’élève à 3 970 euros par mois environ, soit un reste à vivre de 10,92 euros par jour et par personne. Dès lors, de M. B… doit être regardé comme étant en situation de précarité. Par suite, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse partielle du solde d’indu de revenu de solidarité active à hauteur de 50 %, soit une remise d’un montant de 957 euros, un reliquat de 957 euros restant à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 septembre 2023 et la remise de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais du 12 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. B… une remise partielle de sa dette de sa prime d’activité d’un montant de 957 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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