Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 6 janv. 2026, n° 2432395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Laborde, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ensemble des décisions du 30 mai 2024 et du 7 octobre 2024 rejetant la demande de changement de nom de « A… » en « Sallaberry » ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’autoriser le changement de nom demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées d’un vice de procédure en raison de l’absence d’enquête menée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 61 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code civil ;
le décret n°94-52 du 20 janvier 1994 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
le rapport de M. B…,
et les observations de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… a sollicité, le 9 septembre 2023, du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation de changer de patronyme et de s’appeler désormais « Sallaberry ». Par une décision du 30 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande et, par une décision du 7 octobre 2024, a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ensemble ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Les dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code précité n’étant pas applicables aux décisions de refus de procéder à un changement de nom sur le fondement de l’article 61 du code civil, leur invocation en l’espèce est inopérante. Toutefois, le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom dispose, en son article 6, que : « Le refus de changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le garde des sceaux, ministre de la justice. ».
D’une part, il ressort de la décision du 30 mai 2024 qu’elle vise les dispositions de l’article 61 du code civil et précise les raisons pour lesquelles Mme A… ne justifie pas d’un intérêt légitime à demander un changement de nom. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 30 mai 2024 doit être écarté.
D’autre part, les moyens critiquant les vices propres d’une décision rejetant un recours gracieux sont inopérants.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions du 30 mai 2024 et du 7 octobre 2024 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, instruit la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de résidence de l’intéressé ou, si celui-ci demeure à l’étranger, à l’agent diplomatique ou consulaire territorialement compétent de procéder à une enquête. Il recueille, le cas échéant, l’avis du Conseil d’État ». Les formalités, prévues à titre facultatif par les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 20 janvier 1994, ne sont pas prescrites à peine d’irrégularité de la décision prise sur la demande de l’intéressée. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était pas tenu, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, de demander au procureur de la République territorialement compétent de procéder à une enquête. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
D’une part, Mme A… fait valoir que sa mère se serait désintéressée d’elle dès son plus jeune âge, qu’elle lui faisait subir des préjudices pendant son enfance et qu’elle ne disposerait d’un lien affectif qu’avec sa grand-mère maternelle. Toutefois, à supposer même que la mère de la requérante soit seule responsable de cette situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le désintérêt de celle-ci ou le manquement grave à ses devoirs parentaux soient suffisamment établi pour justifier le changement de nom demandé alors qu’il n’a pas été prononcé à l’encontre de cette dernière de condamnation pour abandon de famille ni de déchéance de l’autorité parentale.
D’autre part, la requérante fait valoir que le nom qu’elle porte serait déshonoré en raison des affaires pénales concernant des membres de sa famille et de ce qu’elle qualifie de « dynamique familiale incestuelle ». A supposer même qu’elle ait fait valoir un tel motif dans la demande qu’elle a adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la matérialité des faits.
Par conséquent, les faits ne sont pas de nature à établir de l’existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient l’autorisation d’un changement de nom par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement d’un intérêt légitime.
Il ressort de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et les frais du litige :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026
Le rapporteur,
Signé
V. B…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Contrat d'intégration ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Revenu ·
- Clôture
- Crédit d'impôt ·
- Holding ·
- Créance ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Recherche fondamentale ·
- Recherche appliquée ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Litige ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Suspension
- Prime ·
- Contrôle sur place ·
- Décret ·
- Bénéficiaire ·
- Retrait ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Charge publique
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation d'eau ·
- Jeunesse ·
- Auteur ·
- Dérogation ·
- Juridiction ·
- Affectation ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Enseignement ·
- Notification ·
- Jury ·
- Communication ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Société par actions ·
- Boisson ·
- Acte ·
- Statuer
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Intervention chirurgicale ·
- Manquement ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Chirurgie
- Prime ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Dette ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.