Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 avr. 2026, n° 2600172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 9 février 2026, Mme H… E…, représentée par Me Valentin, demande au juge des référés de :
1°) désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert spécialisé en orthopédie et traumatologie chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge au sein du Centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange suite à l’intervention chirurgicale réalisée le 8 mars 2023 ;
2°) dire que l’expert dressera un pré-rapport.
Elle soutient que :
- le 2 février 2023, suite à des douleurs à l’épaule gauche, elle a consulté le Dr D… exerçant au Centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange, ;
- le 7 mars 2023, suite à une indication opératoire aux fins de décompression sous acromial, un arthroscanner a été réalisé ;
- le 8 mars 2023, le Dr D… a réalisé une homoplastie de l’épaule gauche et une ténodèse du long biceps ;
- le 9 mars 2023, elle a quitté l’établissement avec un arrêt de travail de 45 jours, des anti-douleurs, une aide à domicile, des soins infirmiers ainsi que de la rééducation à débuter 10 jours plus tard ;
- elle s’est rendue à trois rendez-vous de contrôle, les 20 avril, 20 juillet et 25 octobre 2023 avec le Dr D… puis le Dr B… ;
- le 9 avril 2024, suite à la persistance des douleurs, elle a sollicité l’avis du Dr F… ;
- une intervention chirurgicale consistant en une acromioplastie et ténotomie du biceps de l’épaule gauche a été fixée le 29 mai 2024 ;
- le 23 juillet 2024, elle a consulté le Dr F… dans le cadre d’un rendez-vous de contrôle ;
- le 8 août 2024, son médecin traitant, le Dr C…, l’a placée en invalidité de catégorie 2 compte tenu de la persistance des douleurs malgré la réalisation de nombreuses séances de kinésithérapie ;
- elle a développé un syndrome dépressif réactionnel l’ayant conduit à une intoxication médicamenteuse volontaire en mars 2025 ;
- elle est suivie par le Centre médico-psychologique d’Orange dans l’attente éventuelle d’une prise en charge au sein de la clinique Saint Didier ;
- le 3 avril 2025, elle a réalisé une IRM, soumise au Dr F… le 19 mai 2025 ;
- depuis octobre 2024, elle poursuit sa rééducation à la maison, étant placée en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mai 2024 ;
- elle n’a pas été informée de l’existence de risques post-opératoires et n’a pas reçu d’information concernant la persistance des gênes et limitations dont elle fait état ;
- la mesure d’expertise présente un caractère utile dans la mesure où elle permettra de vérifier les conditions de sa prise en charge au sein du Centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange ;
- le tribunal administratif est compétent, et seule l’expertise permettra de mettre en exergue les manquements éventuellement imputables au Centre Hospitalier au titre d’une éventuelle faute de service ou encore les manquements éventuellement imputables au Dr D… au titre de son activité libérale ;
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes Alpes n’entend pas, au stade de la demande d’expertise, intervenir dans l’instance.
Elle fait valoir que Mme E… a été prise en charge au titre du risque maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’il s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant de sa compétence matérielle ;
2°) si le tribunal s’estimait compétent, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
3°) de compléter la mission de l’expert, spécialisé en chirurgie orthopédique ;
4°) de dire que l’expert dressera un pré-rapport ;
5°) de rejeter toute autre demande.
Il fait valoir que :
- Mme E… a été prise en charge par le Dr D… dans le cadre de son activité libérale au sein du Centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange ;
- Mme E… ne dirige aucune critique à l’égard du Centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange dans la mesure où aucune faute de service n’est soulevée ;
- elle n’a d’ailleurs pas présenté d’infection nosocomiale ;
- dans ces conditions, la juridiction compétente au regard de la nature du fait générateur du dommage est le tribunal judiciaire territorialement compétent ;
- l’ONIAM, en tant que fonds d’indemnisation, ne peut en tout état de cause se voir imputer une quelconque responsabilité ;
- la mission de l’expert, spécialisé en chirurgie orthopédique, devra être complétée afin de répondre aux questions spécifiques ayant trait aux conditions d’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, M. le Dr A… D…, représenté par Me Rua, demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de compléter la mission de l’expert, spécialisé en chirurgie orthopédique et inscrit sur la liste des experts près la cour administrative d’appel de Marseille ;
3°) de débouter Mme E… de sa demande tendant à voir ordonnée une mission ne correspondant pas à la mission type ordonnée par les juridictions, et d’ordonner un complément de mission suivant la mission type « Dintilhac » ;
4°) de dire que l’expert dressera un pré-rapport ;
5°) de dire que la consignation sera à la charge de Mme E… ;
6°) de réserver les dépens.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être encourue en l’état de la procédure et des pièces produites par le Mme E… ;
- la prise en charge de Mme E… s’est déroulée dans le cadre d’une activité mixte, l’intervention chirurgicale du 8 mars 2023 ayant eu lieu au titre de son activité libérale tandis que le suivi pré et post opératoire a été réalisé en secteur hospitalier ;
- l’expert désigné, spécialisé en chirurgie orthopédique, devra exercer hors du département du Vaucluse ;
- la mission sollicitée par Mme E… ne correspond pas à la mission habituellement utilisée en matière de responsabilité médicale, soit celle relevant de la nomenclature Dintilhac ;
- il pourra communiquer le dossier médical à l’expert et aux parties, sans que le secret médical lui soit opposé, et ce afin de préserver les droits de la défense ;
La procédure a été régulièrement communiquée au Centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise et la compétence du juge administratif :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
3. La demande en référé ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige. Dès lors que le fond du litige est de nature, au moins pour partie, à relever de la compétence de la juridiction administrative, il appartient au juge administratif des référés de statuer sur la demande dont il est saisi, sans tenir compte de ce que le juge du fond pourrait éventuellement être saisi de conclusions pour lesquelles il ne serait pas compétent.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que Mme E… a subi le 8 mars 2023 une intervention chirurgicale au niveau de l’épaule gauche. A la suite de l’intervention, Mme E… s’est plainte de vives douleurs malgré la rééducation, qui ont eu un impact sur sa santé psychologique. Si l’opération chirurgicale a été pratiquée au sein d’un établissement public hospitalier, par un chirurgien exerçant, en son sein à titre libéral et en vertu d’une convention, il n’est, en l’état de l’instruction, par pour autant établi que l’ordre administratif serait manifestement incompétent pour connaître de tout ou partie du contentieux à intervenir. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme E…, qui entre dans le champ des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et de fixer le contenu de la mission de l’expert désigné comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de M. le Dr D… tendant à mettre à la charge de Mme E… la consignation :
6. L’organisation des mesures d’expertise devant le juge administratif est régie par les articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, qui contrairement au code de procédure civile, ne prévoient pas la fixation d’une consignation. Par suite, les conclusions susvisées de M. le Dr D… ne sont pas recevables.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
8. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr G… I… exerçant 65 avenue Jean Jaurès à Nîmes (30900) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’entier dossier médical et administratif de Mme H… E… et, notamment, tous documents relatifs à son suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au Centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre contradictoirement les parties et tout sachant ;
2°) procéder à l’examen médical de Mme H… E…, recueillir ses doléances, en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, sur l’importance des douleurs et des limitations dont elle fait état ; décrire son état de santé antérieur à l’intervention chirurgicale du 8 mars 2023, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles puis au moment de son admission au Centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange et son évolution jusqu’à aujourd’hui ; décrire son état de santé actuel ; dire si l’état de santé de Mme H… E… est consolidé et, en l’absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de la revoir ;
3°) dire si la prise en charge médicale de Mme H… E…, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, intervention et soins prodigués ainsi que leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme H… E…, et s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; prendre soin de bien distinguer chacune des prises en charge et le médecin qui l’a réalisée ;
4°) dans l’hypothèse où des manquements des services du Centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements ; déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme H… E… des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance en pourcentage ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soin, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de Mme H… E… par le Centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange, notamment si une erreur, une négligence ou un manquement dans la prise en charge ou le diagnostic et/ou si ce dernier a été tardif ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue par Mme H… E… de voir son état de santé s’améliorer ou de le voir se dégrader en raison d’un manquement qui pourrait être reproché au Centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange ; dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information donnée à Mme H… E… sur les risques de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) en cas, de fautes ou de manquements multiples, veillez à préciser la part de chacun d’eux en pourcentage ;
8°) décrire, le cas échéant, la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents et temporaires de Mme H… E… et les évaluer, selon la nomenclature Dintilhac, en distinguant la part imputable aux manquements relevés de celle ayant pour origine tout autre cause ou pathologie notamment :
- les déficits fonctionnels temporaires et permanents, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les préjudices esthétiques temporaires et permanents, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ;
- déterminer les pertes de revenus, et l’incidence professionnelle ;
- indiquer les dépenses de santé actuelles et futures rendues nécessaires par l’état de Mme H… E… ; dans le cas où certaines hospitalisations ne seraient pas tout entier imputables au dommage litigieux, préciser dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; préciser les autres frais liés à la situation de Mme H… E… dont la nécessité résulterait du dommage ;
- indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme H… E… pour accomplir les actes de la vie quotidienne en distinguant les périodes antérieures et postérieures à la consolidation ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ;
9°) d’une façon générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’étendue des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme H… E…, du Centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange, de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes Alpes et de M. le Dr A… D….
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant 30 septembre 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… E…, au Centre hospitalier Louis Giorgi d’Orange, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes Alpes, à M. le Dr A… D… et à M. le Dr G… I…, expert.
Fait à Nîmes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Holding ·
- Créance ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Recherche fondamentale ·
- Recherche appliquée ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Sociétés
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Litige ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Suspension
- Prime ·
- Contrôle sur place ·
- Décret ·
- Bénéficiaire ·
- Retrait ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Charge publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation d'eau ·
- Jeunesse ·
- Auteur ·
- Dérogation ·
- Juridiction ·
- Affectation ·
- Droit commun
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Information préalable ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Appareil électronique ·
- Invalide
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Suspension ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Contrat d'intégration ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Revenu ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Dette ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Enseignement ·
- Notification ·
- Jury ·
- Communication ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Société par actions ·
- Boisson ·
- Acte ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.