Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2402755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février et 24 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le président directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) l’a licencié au terme de son stage pour inaptitude professionnelle.
Il soutient que :
— l’entretien préalable à son licenciement n’a pas eu lieu ;
— il n’a pas été informé qu’il pouvait consulter son dossier ;
— les motifs de la décision sont entachés d’erreurs de fait ;
— aucune alternative au licenciement ne lui a été proposée ;
— des éléments ont été ajoutés à son dossier sans qu’il puisse les viser ;
— la décision est arbitraire et son licenciement abusif.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 mars et 23 avril 2024, le CNRS représenté par le cabinet d’avocats Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable faute de contenir des moyens et de produire la décision attaquée, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
— le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hue, représentant le CNRS.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le centre national de la recherche scientifique (CNRS) le 1er juin 2021 en qualité d’agent contractuel afin d’assurer les fonctions de contrôleur de gestion sociale. En 2022 il a été admis au concours d’ingénieur d’études et affecté en qualité de stagiaire dans le corps des ingénieurs d’études au CNRS afin d’assurer les mêmes fonctions. Son stage d’une période d’un an a commencé le 1er décembre 2022. Par la décision attaquée du 12 décembre 2023, le président directeur général du CNRS l’a licencié au terme de son stage pour inaptitude professionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit ». L’article L. 327-4 du même code dispose que : " Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1° Pour insuffisance professionnelle ; 2° Pour faute disciplinaire. « Aux termes de l’article 5 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : » La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. / Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal () « . Aux termes de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : » Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. ".
3. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un fonctionnaire stagiaire à l’issue de son stage est la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l’expiration de la période de stage.
4. En premier lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un fonctionnaire stagiaire à l’issue de son stage n’entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l’obligation pour l’administration de communiquer son dossier à l’intéressé, de lui présenter des griefs retenus contre lui, de l’informer de la saisine et de la réunion de la commission administrative paritaire ou encore d’organiser une procédure contradictoire ou de procéder à un entretien préalable, lorsqu’il n’a pas un caractère disciplinaire mais est la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l’expiration de la période de stage, le cas échéant augmentée de période de prolongation de stage. La décision attaquée ne présentant pas le caractère d’un licenciement disciplinaire, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée est fondée sur « le fait que M. A n’a pas su démontrer au terme de son stage sa capacité à répondre de manière satisfaisante à l’ensemble des missions qui lui ont été confiées et par la même de son aptitude à exercer les fonctions attendues de la part d’un ingénieur d’études ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de stage intermédiaire du 25 mai 2023 et du rapport final de stage du 7 novembre 2023 qui sont suffisamment précis et circonstanciés, qu’en dépit de ses capacités techniques, M. A a notamment manqué d’implication, d’organisation et d’autonomie. Ces rapports révèlent une incapacité à appliquer les consignes données, une incapacité à mettre en œuvre un processus du début à la fin en parfaite autonomie et le non-respect des consignes d’enregistrement des fichiers pouvant entraîner la perte de l’historique. Le rapport de fin de stage indique également qu’il n’a pas réalisé l’intégralité des activités de sa fiche de poste notamment en ce qui concerne le suivi de la masse salariale des assistantes sociales et de la médecine de travail, le suivi des dépenses de CET et d’IRE pour lesquels aucun bilan n’a été apporté aux échéances fixées. Le requérant ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation portée sur sa valeur professionnelle par son encadrant hiérarchique direct, qui est le plus à même de qualifier sa manière de servir. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de son expérience professionnelle et de son admission au concours pour contester le motif de la décision attaquée. Enfin, et contrairement à ce que soutient M. A, le CNRS n’était pas tenu de proroger ce stage. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le CNRS s’est fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser sa titularisation.
6. En dernier lieu, si M. A soutient que son licenciement est abusif, que des éléments ont été ajoutés à son dossier et que la décision méconnaît les principes fondamentaux du droit du travail, il n’apporte aucune précision à l’appui de ces moyens qui ne peuvent par suite qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CNRS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CNRS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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