Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 5 juin 2025, n° 2400710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 27 décembre 2024, Mme A F, représentée par Me Néraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le maire de Chenôve lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de trois jours ainsi que l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le maire de Chenôve a décidé que cette sanction disciplinaire prendrait effet du 13 février au 15 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chenôve la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— tant la décision du 8 janvier 2024 que la décision du 13 février 2024 sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que l’enquête administrative a été menée de manière déloyale ; les droits de la défense ont été méconnus ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— les faits qui lui sont reprochés, en particulier les faits d’utilisation des codes de session de son chef de service et de méconnaissance de la réglementation relative au règlement général sur la protection des données, les faits de refus de rappeler des administrés, les faits de non-respect des ordres hiérarchiques et de désobéissance évoqués dans l’arrêté du 13 février 2024, ne sont pas matériellement établis ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’elles méconnaissent les dispositions des articles L. 511-1 et L. 532-1 du code général de la fonction publique, ainsi que les dispositions du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale, du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale et du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2024 et 20 janvier 2025, la commune de Chenôve, représentée par la société à responsabilité limité Adaes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction fixée au 2 janvier 2025 à 12 heures 00 a été reportée au 20 janvier 2025 par une ordonnance du 8 janvier 2025.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Néraud, représentant Mme F et de Me De Mesnard, substituant Me Corneloup, représentant la commune de Chenôve.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F exerce les fonctions d’agent de police municipale au sein de la commune de Chenôve depuis le 2 janvier 2015. Elle est titulaire, depuis le 1er janvier 2019, du grade de gardien-brigadier. A la suite d’un rapport disciplinaire, en date du 2 novembre 2023, établi par la directrice générale adjointe des services, la commune de Chenôve a engagé une procédure disciplinaire et a convoqué, par un courrier du 7 décembre 2023, Mme F à un entretien préalable à une sanction disciplinaire prévu le 21 décembre suivant. Par un décision du 8 janvier 2024, le maire de Chenôve a informé Mme F qu’il avait décidé de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours en raison de son comportement inapproprié, à plusieurs reprises, dans l’exercice de ses fonctions, d’une posture professionnelle inappropriée mettant à mal la cohésion de l’équipe dans sa globalité, d’une utilisation des codes de session de son chef de service pour se connecter à un logiciel métier durant un jour de repos, alors qu’elle n’était pas autorisée à le faire et en méconnaissance de la réglementation relative au règlement général sur la protection des données, du non-respect hiérarchique et d’actes de désobéissance se caractérisant notamment par le refus de rappeler des administrés malgré plusieurs relance de son chef adjoint. Par un arrêté du 13 février 2024, le maire de Chenôve a prononcé à l’encontre de Mme F une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours du 13 février au 15 février 2025. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, et d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. K, chef de service adjoint de la police municipale de Chenôve, a, dans un courrier électronique du 15 janvier 2024, nié avoir relancé Mme F concernant son refus allégué de rappeler des administrés et a, dans ce même courrier, souligné, d’une part, qu’il s’est borné à inscrire les coordonnées d’une personne victime d’une infraction sur un post-it et, d’autre part, que la requérante ne s’est jamais refusée à rappeler des administrés.
5. D’autre part, s’il est fait grief à Mme F d’avoir eu accès, en dehors de ses jours de travail, au logiciel Logipol en utilisant les codes de son chef de service, tant M. D que M. M, chef de service de la police municipale de Chenôve, ont attesté, par écrit, que chaque agent dispose d’accès personnels à ce logiciel qu’ils peuvent, en outre, consulter à tout moment depuis leur smartphone ou leur ordinateur, y compris lors de leurs jours de repos, notamment afin de connaître leur planning mensuel. Sur ce point, la commune de Chenôve ne fournit aucun élément permettant d’établir que la consultation de ce logiciel en dehors des jours de travail est prohibée pour les agents de la police municipale. De même, M. B, dans une attestation de témoin établie le 15 décembre 2024, nie avoir rappelé à l’ordre la requérante en raison d’extractions irrégulières du système d’immatriculation des véhicules, auquel tout agent titulaire de la police municipale pouvait avoir accès au moyen d’une clé USB sécurisée. Sur ce point, M. D confirme également, dans son courrier électronique du 10 février 2024, avoir uniquement évoqué l’existence d’une extraction pour la police nationale dont il ne connaissait pas l’existence, aucun élément versé au dossier ne permettant d’attribuer cette extraction à Mme F. Les allégations selon lesquelles l’intéressée a pu, au travers de son réseau personnel, avoir accès à des données de la police judiciaire sans autorisation, et notamment à des photos d’interpellations, ne sont pas davantage corroborées par les pièces versées au contradictoire. Si, dans son attestation du 15 décembre 2024, M. B souligne que les échanges d’informations entre les différents services de sécurité constituent une pratique courante, de telles indications d’ordre général ne permettent pas au tribunal d’apprécier la nature des informations échangées, la réalité de l’implication de Mme F dans ces échanges, ainsi que leur fréquence ou leur conformité aux dispositions encadrant l’activité des services de police. Par ailleurs, tant M. B que les services de la police nationale confirment que la police municipale ne peut avoir accès au fichier des objets et des véhicules signalés. Pour finir, la commune de Chenôve ne produit à l’appui de ses mémoires en défense aucune pièce ou document permettant d’établir que Mme F aurait utilisé le système de vidéosurveillance pour surveiller certains de ses collègues, le chef de service de Mme F se bornant à reconnaître que sa session est parfois ouverte sur le logiciel de vidéoprotection afin d’avoir un visuel en permanence sur l’écran sans qu’une telle circonstance permette, à elle seule, d’établir que la requérante aurait effectivement utilisé ce logiciel de manière détournée.
6. Enfin, s’il est reproché à Mme F d’avoir fait preuve de désobéissance, en particulier le 16 octobre 2023, en refusant de procéder au nettoyage des véhicules terrestres et de réaliser des patrouilles pédestres, il ressort de l’attestation de témoin établie le 15 décembre 2024 par M. B que le nettoyage des véhicules a bien été effectué par les agents sollicités, dont Mme F, et que c’est Mme O, et non Mme F, qui a refusé d’effectuer ces patrouilles, ce que Mme G a confirmé par une attestation du 17 décembre 2023. Par ailleurs, les allégations selon lesquelles Mme F aurait eu une attitude particulièrement méprisante ou insultante avec ses collègues, notamment avec les agents de surveillance de la voie publique, ne sont confirmées par aucune pièce du dossier. Plusieurs attestations viennent notamment contredire les allégations figurant dans le rapport du 2 novembre 2023 établi à l’attention du directeur général des services et dans les deux compléments à ce rapport, en soulignant, au contraire, la démarche d’écoute et de pédagogie de l’intéressée. Par ailleurs, Mme N, dans un courrier du 11 décembre 2024, conteste ne pas avoir été bien accueillie par Mme F, même si elle reconnaît une attitude distante à son arrivée dans le service qu’elle impute aux tensions existant au sein de l’équipe. Par ce même courrier, Mme E remet également en cause les allégations de Mme L selon lesquelles Mme F lui aurait réservé un accueil « exécrable » à son arrivée. S’il ressort, en revanche, des pièces du dossier que des tensions très fortes existaient entre Mme F et M. J, les éléments figurant au dossier ne permettent pas d’en imputer la responsabilité à Mme F alors qu’il est constant que le service de police de Chenôve connaissait de graves dysfonctionnements. En outre, s’il est reproché à la requérante d’avoir eu des relations sexuelles sur son lieu de travail, ces allégations, qui reposent sur un unique témoignage, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier et sont fermement contredites par le chef de service de Mme F. Les allégations selon lesquelles Mme F aurait eu un comportement inapproprié ne sont également soutenues par aucun élément précis et circonstancié, les témoignages de Mme H, concernant la multiplication de blagues sexistes à son encontre, et de Mme I, concernant l’existence d’une relation déplacée entre Mme F et son compagnon, établissant, à cet égard, que les propos et les attitudes déplacées émanaient principalement du compagnon de la requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les faits mentionnés aux points 5 à 7 du présent jugement ne peuvent être regardés comme étant matériellement établis.
8. En deuxième lieu, si Mme F a reconnu, lors de l’entretien du 21 décembre 2023, que son compagnon a tenu de manière répétée des propos déplacés, qu’elle a « pu rire à certaines de ces blagues » et qu’elle a utilisé les codes de son chef de service pour accéder aux logiciels de la police municipale « par facilité » car ils « sont enregistrés sur la page de connexion », de tels faits, pour regrettables qu’ils soient, ne sont pas de nature à justifier, à eux seuls, le prononcé d’une sanction disciplinaire de trois jours d’exclusion temporaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est fondée à faire valoir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait et de disproportion.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Chenôve au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement à Mme F d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 janvier 2024, par laquelle le maire de Chenôve a infligé à Mme F une sanction d’exclusion temporaire de trois jours et l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le maire de Chenôve a décidé que cette sanction disciplinaire prendrait effet du 13 février au 15 février 2024 sont annulés.
Article 2 : La commune de Chenôve versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Chenôve au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et à la commune de Chenôve.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. C
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
lc
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