Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2301654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février 2023 et 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Payet-Morice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de Guilherand-Granges a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur la mise en conformité des ouvertures, des volets et de l’implantation d’une construction existante, sur l’ajout d’un édicule et sur la modification de la couverture, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Guilherand-Granges de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guilherand-Granges la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a été précédé d’aucune consultation, en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— les travaux objet du permis de construire initial ont été entrepris dans les trois ans suivant sa notification et ces travaux n’ont pas été interrompus plus d’une année au-delà des trois ans de validité de ce permis puisqu’ils ont été réalisés dans ce délai ; une demande de permis de construire modificatif pouvait donc valablement être déposée ;
— si la commune estimait nécessaire le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire, elle était tenue de le lui signaler dans le délai d’un mois suivant le dépôt de sa demande, en application des articles R. 423-38 et suivants du code de l’urbanisme ;
— l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, commun à toutes les zones, autorise les toitures en bac acier, notamment pour une construction contemporaine, ce que constitue le bâtiment existant ;
— le fait que la façade est de la construction ne soit pas enduite ne peut fonder un refus de permis modificatif portant sur cette construction et, en tout état de cause, le projet est situé dans un milieu urbain d’habitat individuel ordinaire, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ne pouvant ainsi pas faire échec au projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2023 et 4 février 2025, la commune de Guilherand-Granges, représentée par la SELARL Delsol Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février2025, l’instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Payet-Morice, pour M. B, requérant,
— et les observations de Me Castiglione, pour la commune de Guilherand-Granges.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé en mairie de Guilherand-Granges, le 25 août 2022, une demande de permis de construire modificatif portant sur la mise en conformité des ouvertures, des volets et de l’implantation d’une construction existante, sur l’ajout d’un édicule et sur la modification de la couverture. Ces travaux portent sur une construction autorisée par un permis de construire délivré le 12 septembre 2011 par le maire de Guilherand-Granges. Par arrêté du 20 octobre 2022, le maire a refusé de lui délivrer l’autorisation modificative ainsi sollicitée. M. B demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 novembre 2022.
2. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de délivrance du permis de construire du 12 septembre 2011 : « Le permis de construire () est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. () ». Ce délai de deux ans a été porté à trois ans à compter du 7 janvier 2016.
3. M. B soutient avoir achevé les travaux autorisés par le permis de construire dont il a bénéficié le 12 septembre 2011 avant l’expiration du délai de trois ans prévu par l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, qui était en réalité alors de seulement deux ans. Si la date de notification de ce permis ne ressort pas des pièces du dossier, l’intéressé a toutefois déposé une déclaration d’ouverture de chantier en mairie de Guilherand-Granges le 9 décembre 2011. La notification de l’arrêté de permis est donc nécessairement intervenue au plus tard à cette date. Un agent assermenté de la commune a constaté, le 31 juillet 2015, que les travaux n’étaient pas achevés, la construction réalisée ne comportant pas les volets, les panneaux solaires et le puits d’infiltration des eaux pluviales prévus par le permis de construire. Le 9 mai 2019, M. B a déclaré, dans le cadre d’une comparution mentionnée par l’arrêt du 12 janvier 2023 de la 6ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de Nîmes, ne pas avoir achevé une partie des travaux. Il résulte de ces éléments que les travaux autorisés le 12 septembre 2011 ont nécessairement été interrompus pendant un délai supérieur à une année, entre la date d’expiration du délai de validité de deux ans du permis de construire, intervenue au plus tard le 9 décembre 2013, et le dépôt par le requérant d’une demande de permis de construire modificatif, le 25 août 2022. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne démontre pas que sa demande de permis modificatif aurait pu être instruite comme une demande de permis de construire initial, le maire de Guilherand-Granges était fondé à lui opposer, pour refuser de lui délivrer l’autorisation sollicitée, la péremption du permis obtenu le 12 septembre 2011.
4. Le motif tiré de la péremption du permis de construire initial en date du 12 septembre 2011 étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire modificatif, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus d’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. B doivent également être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Guilherand-Granges qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Guilherand-Granges au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Guilherand-Granges présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Guilherand-Granges.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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