Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 févr. 2026, n° 2601379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Mazeas, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de trois ans, jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur sa requête n° 2600960 ;
3°) d’ordonner sa libération immédiate du centre de rétention administrative ;
4°) d’enjoindre au prêt de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est actuellement retenu au centre de rétention et que son éloignement peut intervenir à tout moment ; son éloignement est très probable dès lors que la mesure de rétention a été prolongée par le juge judicaire et qu’une demande de routing figure au dossier ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir du fait d’une rétention illégale dès lors qu’il est de nationalité française ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son père, français, l’a reconnu le 15 avril 1996 et il est donc lui-même français, même s’il n’a entamé aucune démarche pour se voir reconnaître officiellement cette nationalité ; il vit en France depuis l’âge de six mois ; il est le père de quatre enfants dont deux qu’il a reconnu, la reconnaissance étant en cours pour les deux autres enfants ; toute sa famille vit en France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600960 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un arrêté du 2 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à M. B…, ressortissant guyanais né le 16 décembre 1984 à Georgetown (Guyane), de quitter le territoire français. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et d’ordonner sa libération immédiate du centre de rétention administrative.
Sur les conclusions tendant à sa libération du centre de rétention administrative :
3. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention, qui ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant placement en rétention administrative du requérant doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 février 2026 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
6. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 février 2026, sous le n° 2600960, M. B… a demandé l’annulation de l’arrêté en litige. Par un jugement du 13 février 2026, le magistrat désigné à sursis à statuer sur cette requête jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Toulouse se soit prononcé sur le point de savoir si M. B… possède ou non la nationalité française. Le juge administratif n’ayant ainsi pas encore statué sur sa requête, il résulte des dispositions précitées que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français demeure à ce jour suspendue, et ce jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur ladite requête. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par l’arrêté du 5 février 2026 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la demande d’injonction :
7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions tendant à ce que le juge prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 février 2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et ordonne la libération immédiate de M. B… du centre de rétention administrative, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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