Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 30 mars 2026, n° 2520211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 12 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision de refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- n’est pas motivée et le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- n’est pas motivée et le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les observations de Me Ben Hamza, représentant M. A…
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 25 octobre 1972, déclare être entré en France en 2018. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et entré en vigueur le 1er juin suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, signataire de l’arrêté en litige, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…. D’autre part, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où elle assortit notamment une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français de manière habituelle depuis 2018, soit depuis sept années à la date de l’arrêté, et qu’il travaille en exécution d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 26 décembre 2022. Toutefois, son insertion professionnelle attestée est inférieure à trois années, et il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans enfant à charge et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ou 46 ans – selon le mois de l’année 2018 de son entrée sur le territoire. Il suit de là qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas d’avantage commis dans l’adoption des décisions contestées une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A….
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. A… se prévaut d’une résidence en France depuis 2018 et d’un travail salarié durant plus de deux années et demi à la date de la décision attaquée. Toutefois, ces seules circonstances, compte tenu notamment de son ancienneté dans son emploi à la date de la décision, et alors qu’il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut pas d’autres circonstances, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur leur fondement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Si M. A… n’atteste pas avoir demandé la délivrance d’un titre sur ce fondement, en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de police n’a pas méconnu ces dispositions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2, 3, 4, 6 et 11, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, M. A… n’assortit son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 6 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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