Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2500197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, M. D…, représenté par Me Navin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le fichier des personnes recherchées ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le fichier des personnes recherchées dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis 45 ans, qu’il n’a aucune attache en A…, que l’ensemble de sa famille vit en France, qu’une partie de sa famille a la nationalité française, qu’il a été titulaire de trois cartes de résident, la dernière ayant expiré en 2023, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation en A… ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas expressément prononcé sur chacun des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Guadeloupe et enregistré le 11 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2500198 en date du 24 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de Me Navin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant haïtien, né le 15 février 1961 à Port-au-Prince (A…), est entré en France le 21 août 1980 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une carte de résident le 27 septembre 1993, renouvelée jusqu’au 26 septembre 2023. Le 15 septembre 2023, il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et a obtenu, dans l’attente, un récépissé valable jusqu’au 11 juillet 2024 puis prolongé jusqu’au 18 novembre 2024. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le fichier des personnes recherchées.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser de renouveler la carte de résident de M. B…, le préfet de la Guadeloupe a estimé que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, le 28 avril 2016, à une peine de quatre ans d’emprisonnement assortie d’une annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans pour des faits de modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et homicide et blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes entre le 18 et le 22 novembre 2012. Toutefois, en premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. B… vit en situation régulière sur le territoire français depuis le 27 septembre 1993, soit plus de 31 ans à la date de la décision attaquée. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que sa sœur, ses cinq neveux et ses trois nièces, ressortissants français, avec lesquels il entretient des liens, résident en France, qu’il s’efforce de se réinsérer dans la société depuis sa levée d’écrous, et qu’il exerce une activité d’entrepreneur individuel sur le territoire depuis le 30 mars 2009. Dans ces conditions, compte de tenu notamment du caractère isolé et relativement ancien des faits pour lesquels M. B… a été condamné, en dépit de leur gravité, de l’ancienneté de sa présence en France et de l’intensité et de la stabilité de ses liens familiaux et professionnels sur le territoire français, ce dernier est fondé à soutenir qu’en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public justifiant le refus de renouveler sa carte de résident, le préfet, par son arrêté, a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l’ordre public que poursuit l’arrêté attaqué et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 décembre 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler la carte de résident de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Guadeloupe délivre un titre de séjour à M. B…. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, le présent jugement implique que le préfet de la Guadeloupe mette en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées, dans un délai d’un mois, à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler la carte de résident de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe, de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information des personnes recherchée pour l’obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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