Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2025, n° 2106538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106538 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Burger King Construction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, la société Burger King Construction, représentée par Me Dupichot, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Cergues lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
— d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Cergues de procéder à un nouvel examen de sa demande de certificat d’urbanisme dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
— de mettre à la charge de la commune de Saint-Cergues la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2023 et le 19 octobre 2023, la commune de Saint-Cergues conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Burger King Construction à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, la société Burger King Construction déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la société Burger King Construction est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Cergues tendant à la condamnation de la société Burger King Construction au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Burger King Construction.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Cergues tendant à la condamnation de la société Burger King Construction au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Burger King Construction et à la commune de Saint-Cergues.
Fait à Grenoble le 2 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106538
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