Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2208696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Savigny-sur-Orge à lui verser une somme de 225 525 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune de Savigny-sur-Orge est engagée, en raison d’un manquement à l’obligation de sécurité à l’égard des agents et d’un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public à l’origine de l’accident du 20 févier 2020 dont il a été victime, reconnu imputable au service ; la commune doit réparer l’ensemble des préjudices résultant de cet accident ;
— la faute commise par la commune lui a causé un préjudice de carrière qu’il évalue à 20 000 euros, un préjudice au titre des souffrances endurées à hauteur de 55 000 euros et un déficit fonctionnel permanent qui peut être fixé à 150 525 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une décision administrative ayant pour effet de lier le contentieux, la demande indemnitaire préalable se fondant sur un fait générateur distinct de celui indiqué dans la requête ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à ouvrir droit à une indemnisation ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— la réalité des préjudices invoqués n’est pas établie ;
— le lien de causalité entre un défaut d’entretien normal de la voie et l’accident du 20 février 2020 n’est pas caractérisé ;
— M. B a commis une imprudence fautive en raison de son défaut de vigilance de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— l’évaluation des préjudices est surestimée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Par un courrier du 28 avril 2025, auquel il n’a pas été répondu, une demande de pièces complémentaires a été adressée à M. B en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maitrise exerçant des fonctions d’agent polyvalent au sein de commune de Savigny-sur-Orge, a été victime, le 20 février 2020, d’un accident de trajet, reconnu imputable au service par la commune. Par un courrier du 7 juin 2022, M. B a adressé à la commune de Savigny-sur-Orge une demande indemnitaire préalable tendant à ce que qu’elle lui verse une somme de 225 525 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de son accident de service. Cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée par la commune de Savigny-sur-Orge. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 225 525 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ».
3. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
4. En outre, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. »
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour contester une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
7. Il résulte de l’instruction que par un courrier daté du 7 juin 2022, dont M. B indique qu’il a fait l’objet d’un envoi en recommandé avec accusé de réception mais n’en a pas produit l’accusé de réception postal en dépit d’une mesure d’instruction du 28 avril 2025, l’intéressé a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Savigny-sur-Orge tendant au versement de la somme de 225 525 euros à titre de dommages-intérêts à la suite de son accident du 20 février 2020, reconnu imputable au service. Il est constant que cette demande indemnitaire a été reçue par la commune de Savigny-sur-Orge le 10 juin suivant, ainsi qu’en atteste le tampon de la commune apposé sur ce courrier. Dès lors, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 10 août 2022. Par suite, le requérant disposait d’un délai de deux mois courant à compter du 10 août 2022 et expirant le 11 octobre suivant, pour former un recours contentieux devant le tribunal. La requête, enregistrée après cette date, est donc tardive ainsi que le fait valoir la commune en défense, et est, par suite, irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
B. Maitre
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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