Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 4 févr. 2021, n° 17/04938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04938 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 5 octobre 2017, N° 14/00974 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
REPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2021
N° RG 17/04938 – N° Portalis DBV3-V-B7B-R4KT
AFFAIRE :
SELARL FHB prise en la personne de
Me Hélène BOURBOULOUX – Commissaire à l’exécution
du plan de SAS BRAND & CONSUMERS TECHNOLOGIES
…
C/
B Y
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2017 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 14/00974
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELARL FHB prise en la personne de Me BOURBOULOUX Hélène – Commissaire à l’exécution du
plan de SAS BRAND & CONSUMERS TECHNOLOGIES
[…]
[…]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Constitué,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 – Représentant : Me Julien BOUCAUD-MAITRE, Plaidant,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100 substitué par Me X DE DE NAZELLE, avocat au
barreau de PARIS
Me F G H – Mandataire judiciaire de SAS BRAND & CONSUMERS
TECHNOLOGIES
[…]
[…]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Constitué,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 – Représentant : Me Julien BOUCAUD-MAITRE, Plaidant,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100 substitué par Me X DE DE NAZELLE, avocat au
barreau de PARIS
SAS BRAND & CONSUMERS TECHNOLOGIES
N° SIRET : 572 226 975
[…]
[…]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Constitué,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 – Représentant : Me Julien BOUCAUD-MAITRE, Plaidant,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100 substitué par Me X DE NAZELLE, avocat au barreau
de PARIS
APPELANTES
****************
Monsieur B Y
né le […] à SAINT-CLOUD (92210)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Vincent MILLET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Assignation en intervention forcée huissier de justice le 29 novembre 2019 par remise à personne morale en
la personne de Mme D E, secrétaire, habilitée à recevoir la copie
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience
publique du 18 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame X
MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame X MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 21 décembre 2005, M. B Y était embauché par la SAS Altria devenue la SAS Bisnode, aux droits de laquelle vient la SAS Brand & Consumers Technologies, en qualité de développeur base de données de gestion et web par contrat à durée indéterminée. Le contrat de
travail était régi par la convention collective Syntec.
Le 30 avril 2011, M. Y se voyait attribuer le poste de responsable développement net, puis à compter du 28 février 2013, il devenait responsable développement Bdo.net.
Le 10 juillet 2012, l’employeur notifiait au salarié un avertissement en raison de divers manquements : des retards systématiques de développement, une qualité de développements insuffisante, un manque de visibilité sur l’avancement et la qualité des développements, un défaut d’attitude proactive dans l’instruction et le suivi des dossiers.
Le 10 avril 2014, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 17 avril 2014. Le 24 avril 2014, il lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il lui était reproché un comportement professionnel inadapté, ainsi qu’une insuffisance de moyens mis en oeuvre pour exécuter correctement ses obligations contractuelles.
Le 24 juin 2014, M. B Y saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
Vu le jugement du 5 octobre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
— condamné la société Bisnode France à verser à M. B Y:
— la somme de 32 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. B Y du surplus de ses demandes ;
— ordonné d’office en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société Bisnode France aux organismes concernés des indemnités chômage versées à M. B Y dans la limite de deux mois ;
— condamné la société Bisnode France aux dépens.
Vu la notification de ce jugement le 9 octobre 2017
Vu l’appel interjeté par la SAS Brand & Consumers Technologies le 19 octobre 2017.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce de Nanterre prononçait l’ouverture à l’égard de la SAS Brand & Consumers Technologies d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 28 septembre 2018, un plan de redressement était arrêté. La SELARL FHB, prise en la personne de Me Hélène Bourdouloux, était nommée en qualité de commissaire à l’exécution du plan et Me H F de Grancourt, en tant que mandataire judiciaire.
Vu les conclusions des appelants, la SAS Brand & Consumers Technologies, Me Hélène Bourbouloux et Me H F G, ès qualités, notifiées le 7 octobre 2019, soutenues à l’audience par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que le licenciement de M. B Y repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions de l’intimé, M. B Y, notifiées le 14 janvier 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 5 octobre 2017 en ce qu’il a jugé le licenciement de M. B Y dépourvu de cause réelle et sérieuse et,
En conséquence :
— fixer au passif de la SAS Brand & Consumers Technologies les condamnations prononcées à son encontre par le juge de première instance, soit :
-32 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la majoration de ces sommes au taux légal a compter de la date du jugement du 5 octobre 2017, lesdits intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, jusqu’à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
— fixer au passif de la SAS Brand & Consumers Technologies la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les limites légales ;
— fixer au passif de la SAS Brand & Consumers Technologies les entiers dépens.
L’AGS CGEA Île-de-France Ouest, bien que régulièrement assignée à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mars 2020.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
L’employeur soutient que l’insuffisance professionnelle du salarié est démontrée par les échanges de courriels intervenus entre M. Y et sa hiérarchie qui établissent le manque d’ambition du salarié, son opposition à toute évolution, la remise en cause du management et sa mauvaise volonté. Il ajoute que le compte rendu d’évaluation de l’année 2013 signalait déjà des manquements concernant la remontée d’information et la communication du salarié. Subsidiairement, l’employeur conteste le quantum de l’indemnisation allouée par les premiers juges, soulignant que M. Y ne justifie pas d’un préjudice excédant les 6 mois de salaire prévus par l’article L 1235-3 du code du travail.
Le salarié répond que l’insuffisance professionnelle n’est pas démontrée.
— Sur le bien-fondé du licenciement
Il ressort de la lettre de licenciement du 24 avril 2014 que les manquements reprochés au salarié sont les suivants :
— un comportement professionnel inadapté,
— l’absence d’effort pour travailler sur les nouvelles tâches confiées,
— l’absence de visibilité donnée à sa hiérarchie concernant les missions effectuées,
— des retards par rapport aux délais, ainsi que des erreurs fréquentes et répétées dans l’exécution des tâches confiées.
— Sur le comportement professionnel inadapté
Pour justifier de l’opposition dont aurait fait preuve M. Y, l’employeur produit trois échanges courriels.
Le premier échange de mails est daté du 30 janvier 2013, plus d’un an avant le licenciement. M. Y remet en cause le changement d’organisation envisagé par la direction de l’entreprise, estimant qu’aucun diagnostic des dysfonctionnements organisationnels n’a été entrepris et appelant à une meilleure collaboration entre les services. Alors que l’abus est la seule limite de la liberté d’expression, la cour constate que les critiques et inquiétudes émises par le salarié sont formulées en termes circonstanciés et mesurés. Elles n’ont d’ailleurs pas été remises en cause par M. Z, responsable d’équipe, dans la réponse apportée au courriel de M. Y.
Le second, daté du 27 novembre 2013 ne permet pas de caractériser la moindre opposition ou mauvaise volonté du salarié. En effet, à la suite d’une réunion concernant différents problèmes rencontrés par les clients, notamment quant à la fiabilité des applications, M. Y a complété le compte rendu en fournissant différentes informations relatives notamment aux causes des dysfonctionnements constatés et en insistant sur la nécessité pour l’équipe Bdo.progress de collaborer avec son équipe. Or, M. Z n’a à nouveau pas remis en cause ces éléments, indiquant au contraire : « Merci pour ton retour. Ton renouvellement de proposition aujourd’hui a bien été prise en compte puisqu’une réunion a eu lieu à 14h00. Réunion initialisée il y a deux semaines….
Autrement, durant la réunion, tu as évoqué le souhait d’avoir un outil de supervision plus poussé que celui que tu as à ta disposition. J’ai vu Colin qui attend ton retour sur ton besoin. Ils regarderont avec José ce qu’ils peuvent mettre à ta disposition … ».
Enfin, le troisième échange de mails, daté du 20 février 2014 concerne la procédure de validation des demandes de congés et plus particulièrement l’octroi d’une demande de congés de M. Y pour le 24 février 2014. Si M. A reproche au salarié son résumé réducteur de l’activité dont il a la charge, l’intimé a répondu à ce message en fournissant des éléments circonstanciés que l’employeur ne justifie pas avoir remis en cause. Quant à l’invitation faite par M. Y à son supérieur de « philosopher sur le management moderne », ces propos peuvent certes être considérés comme étant ironiques, cependant, la cour relève qu’ils apparaissent isolés, l’employeur ne justifiant pas de la nature habituelle de ce type de réflexion.
Le manquement n’apparaît donc pas établi.
— Sur l’absence d’effort pour travailler sur les nouvelles tâches confiées
Concernant ce manquement, l’employeur explique qu’il a été proposé à M. Y lors d’une réunion avec le DSI qui s’est tenue le 7 février 2014, de monter en compétence sur le projet .Net, avec un dispositif d’accompagnement. Dans ce cadre, la lettre de licenciement déplore le comportement du salarié en ces termes : « Vous n’avez pas cherché à combler vos lacunes techniques en utilisant les documentations et procédures qui sont mises à votre disposition ni à vous enrichir de l’expertise des autres. Vous êtes resté totalement inactif sur ces nouveaux projets pour finalement continuer à ne travailler que sur des tâches de maintenance corrective de l’application Simple, tâches que vous connaissez et maitrisez et alors même que vous savez que cet applicatif est voué à disparaître et que les consignes de votre management étaient de cesser d’apporter des améliorations sur ce produit ».
Cependant, comme le relève le salarié, l’employeur ne justifie pas de ce manquement, ne produisant aucun élément de preuve permettant de corroborer ses reproches, alors que M. Y établit avoir contesté le grief par courrier du 5 juillet 2014, daté par erreur du 5 avril 2014. La fiche d’évaluation pour l’année 2013 ne comporte aucune mention en lien avec le manquement et indique au contraire que « B Y est disponible et s’implique pleinement dans son travail », ou encore « B Y a montré son implication dans le projet de refonte qui a été mené avec succès ».
Le manquement n’est donc pas établi.
— Sur l’absence de visibilité donnée à sa hiérarchie concernant les missions effectuées
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur explique ceci : « Par ailleurs, vous ne donnez aucune visibilité à votre hiérarchie sur les missions que vous effectuez. Cela vous avait d’ailleurs été déjà stipulé lors de vos évaluations 2012 et 2013 par deux autres managers. Ce manque de visibilité sur l’avancement et la qualité effective des développements est préjudiciable à la qualité du pilotage effectué par le responsable planning. Vous créez des symbioses pour vos propres développements que vous corrigez vous-même ! ».
Pour justifier de ce manquement, l’employeur communique la fiche d’évaluation pour l’année 2013 qui mentionne une difficulté « à remonter l’information auprès de sa hiérarchie » et l’échange précité de courriels intervenu le 20 février 2014 entre M. Y et M. A, dans le cadre duquel ce dernier évoque effectivement un manque de visibilité sur le périmètre du salarié. Cependant, M. Y a répondu au courriel du chef de projet en fournissant des explications circonstanciées et en concluant ainsi : « Et nous sommes toujours confrontés au même problème : savoir précisément qui fait quoi et avec quel niveau de responsabilité clairement établi '. ». Or l’employeur n’a pas remis en cause ces éléments. Par ailleurs, dans le cadre de l’entretien d’évaluation 2013, le manager de M. Y a souligné que « même s’il est parfois difficile de connaître l’activité de la cellule, son organisation est maitrisée ». Enfin, l’employeur ne produit aucun justificatif des conséquences préjudiciables alléguées concernant la qualité du pilotage effectué par le responsable planning.
Le manquement n’est donc pas établi.
— des retards par rapport aux délais, ainsi que des erreurs fréquentes et répétées dans l’exécution des tâches confiées
Ce grief ne fait l’objet d’aucune précision de la part de l’employeur, tant aux termes de la lettre de licenciement, que dans ses écritures. Aucun fait précis, ni pièce probante ne permet de corroborer le comportement invoqué. A nouveau, la fiche d’évaluation pour l’année 2013 ne comporte aucune mention en lien avec le manquement, qui n’apparaît par conséquent pas établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences financières
Lors de la rupture du contrat de travail, l’ancienneté du salarié était au moins égale à deux ans et la SAS Brand & Consumers Technologies employait de manière habituelle plus de 10 salariés.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, M. Y percevait une rémunération mensuelle brute de 3 924,15 euros. Il était âgé de 48 ans et bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de plus de 8 ans. Il ne fournit aucun élément concernant sa situation personnelle et professionnelle actuelle et à la suite de la rupture. En conséquence, il doit être considéré que les premiers juges ont procédé à une juste évaluation du dommage en allouant au salarié, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, une somme de 32 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette créance sera fixée au passif de la SAS Brand & Consumers Technologies.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de deux mois d’indemnités. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
S’agissant d’une créance de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal ne sont dus qu’à compter de la décision les ayant prononcées. En application des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce, les intérêts courront qu’entre le 5 octobre 2017 et le 14 juin 2018.
Sur la garantie de l’AGS
La présente décision sera déclarée opposable à l’AGS CGEA Île de France ouest dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles n’incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de SAS Brand & Consumers Technologies.
La demande formée par M. Y au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé conntradictoire
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la SAS Brand & Consumer Technologies au paiement des dommages et intérêts au titre du licenciement abusif ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de M. B Y au passif de la SAS Brand & Consumers Technologies à la somme de 32 000 euros au titre du licenciement abusif;
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA Île de France ouest dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles n’incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Dit que les intérêts au taux légal courront sur les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement abusif entre le 5 octobre 2017 et le 14 juin 2018 ;
Condamne la SAS Brand & Consumers Technologies aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Brand & Consumer Technologies à payer à M. B Y la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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