Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2503279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résident algérien de 10 ans ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des défaillances de ses services depuis le 21 juillet 2020.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’alors même qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour qui expire le 28 mars 2025 dès le 16 décembre 2024, il va se trouver en situation irrégulière ;
— il est porté atteinte à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Si M. B de nationalité algérienne, démontre avoir présenté sur le site « démarches simplifiées.fr » une demande de renouvellement de son certificat de résidence valable du 29 mars 2024 au 28 mars 2025, il n’établit pas avoir présenté une demande de délivrance d’un certificat de résident de 10 ans. Dans ces conditions, l’absence de délivrance d’un tel titre, dont le requérant demande au juge des référés d’enjoindre la délivrance, ne saurait être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sont manifestement mal fondées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation d’un préjudice. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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