Rejet 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 nov. 2025, n° 2533929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, Mme C… D… et Mme A… B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne de retirer leurs noms de la liste électorale présentée par le Front Populaire Etudiant dans le cadre des élections de l’UFR 02.
Elles soutiennent que :
l’urgence est caractérisée dès lors que les opérations électorales débutent le mardi 25 novembre 2025 ;
l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’opinion, au respect de la vie privée et à leur droit au recours effectif en refusant de retirer leurs noms des listes électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme D… et Mme B…, étudiantes en première année de licence d’économie, demandent au juge des référés d’enjoindre à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de retirer leurs noms de la liste électorale présentée par le Front Populaire Etudiant (FPE) dans le cadre des élections de l’UFR 02, les élections devant se dérouler à compter du 25 novembre prochain. Si elles font valoir que leur consentement pour se porter candidates a été vicié en l’absence d’explications claires ou sincères des membres du syndicat FPE, cette circonstance ne résulte pas de l’instruction. D’une part, il est constant qu’elles ont signé chacune une déclaration individuelle de candidature, celle de Mme B…, versée aux débats, comporte ainsi, sa signature, ses coordonnées et, de manière manuscrite, dans le cadre réservé à l’intitulé de la liste la mention « Front Populaire Etudiant en Economie : Pour un UFR solidaire et contre la sélection ». Si elle fait valoir que son origine étrangère l’a empêchée de comprendre la signification de son engagement elle ne l’établit pas. De même si Mme D… indique qu’elle aurait signé une déclaration de candidature vierge et que celle-ci aurait ensuite été complétée par d’autres étudiants, ce qui serait attesté par la différence d’écritures au sein du même document, elle n’établit pas non plus cette circonstance en l’absence de toute pièce et notamment de production de sa déclaration de candidature. D’autre part, il résulte des échanges « whatsapp » – dépourvus de toute ambiguité – produits à l’instance, que Mme D… a été sollicitée par un autre étudiant, pour « l’élection au conseil d’économie pour les deux prochaines années », celui-ci lui précisant dans le même échange que « Pour l’élection cette année il y aura entre 3 et 5 listes de 8 personnes (4 filles et 4 garçons) qui sont généralement proposés par des asso. Je me demandais si ça t’intéressait de faire partie de notre liste du FPE, on est déjà 5 personnes ». Ainsi, compte tenu de ces éléments, les requérantes n’établissent pas qu’elles auraient fait l’objet de manœuvres ou que leur consentement aurait été altéré. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que l’Université, en refusant de retirer leurs noms de la liste électorale Front Populaire Etudiant en Economie aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’opinion, à leur droit au respect de leur vie privée et à leur droit au recours. En outre, la seule circonstance que l’administration n’ait pas répondu explicitement à leurs demandes de retrait ne constitue pas davantage une méconnaissance du droit au recours effectif ; au demeurant les requérantes ont pu saisir le tribunal d’un recours.
3. Il résulte de ce qui précède, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme D… et de Mme B…, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à Mme A… B….
Fait à Paris, le 22 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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