Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 11 sept. 2025, n° 2212404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d’aide personnalisée au logement pour un montant total de 789,48 euros.
Elle soutient que :
— elle n’a fait aucune déclaration tardive auprès des services de la caisse d’allocations familiales dès lors que le jugement statuant sur la garde de ses filles a été rendu le 28 juin 2022 ;
— elle est dans une situation financière délicate étant en arrêt de travail depuis le 13 juillet 2022 et son reste à vivre, une fois ses charges payées, s’élevant à 75,21 euros par mois.
La caisse d’allocations familiales du Maine-et-Loire a produit, en réponse à une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, des pièces enregistrées le 31 octobre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante ne produit pas d’élément permettant d’établir une précarité justifiant l’octroi d’une remise de dette.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 4 août 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a notifié à Mme A B un trop perçu concernant notamment l’aide personnalisée au logement (APL) pour un montant de 789,48 euros au titre de la période du mois de décembre 2021 au mois de mai 2022. Mme B a adressé à la CAF une demande de remise totale de cet indu, rejetée par décision du 5 septembre 2022. Mme B demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : » () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, en demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, ne peut contester le bien-fondé de l’indu réclamé. Il résulte, toutefois, également de l’instruction que la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la CAF de Maine-et-Loire a rejeté la demande de remise gracieuse formulée par Mme B est notamment fondée sur la déclaration tardive « entre trois et six mois » de cette dernière. Or il résulte des termes de la décision du 4 août 2022, susmentionnée, que l’origine de l’indu d’APL provient d’un changement dans la garde des enfants de la requérante, fixée rétroactivement, par jugement du 28 juin 2022 de la chambre des affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers, au domicile du père à compter du 17 décembre 2021 pour une des deux filles de la requérante et à compter du 2 mars 2022 pour la seconde. Il s’en suit qu’il ne peut être reproché à Mme B d’avoir attendu entre trois et six mois avant de déclarer ce changement de garde.
5. Il résulte de ce qui précède que si Mme B ne peut contester le bienfondé de l’indu, la bonne foi de l’intéressée quant à l’origine de cet indu ne peut être remise en cause. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en dépit d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal en date du 10 juillet 2025, Mme B n’a pas produit les justificatifs des principales charges et ressources de son foyer. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la requérante, dont il appartient au tribunal d’apprécier la situation à la date du présent jugement, ne justifie pas de ce qu’elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement du solde de sa dette et justifiant qu’une remise totale de dette lui soit accordée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la remise totale de l’indu d’allocation de logement sociale en litige et que sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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