Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 mai 2026, n° 2208260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Céline Veniel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de l’Oise a mis fin à son contrat de travail avant le terme de la période d’essai, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’EPLEFPA de l’Oise à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la rupture abusive et irrégulière de son contrat de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’EPLEFPA de l’Oise la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, son licenciement n’a pas été précédé de l’entretien préalable prévu par l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, d’autre part, la décision de licenciement ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et n’a pas été remise en main propre contre décharge ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle donnait satisfaction dans l’exercice de ses missions ;
- l’illégalité de la décision de rupture de son contrat de travail constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’EPLEFPA de l’Oise ;
- son préjudice peut être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, l’EPLEFPA de l’Oise, représentée par Me Anne-Sophie Chartrelle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- le préjudice invoqué n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chartrelle, représentant l’EPLEFPA de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de l’Oise en qualité d’animatrice référente IEJ au sein du centre de formation d’apprentis (CFA) de Saint-Omer, pour la période du 24 août au 31 décembre 2021. Par une décision du 10 septembre 2021, le président de l’EPLEFPA de l’Oise l’a licenciée avant le terme de la période d’essai. Par un courrier du 4 août 2022, l’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision et a demandé à l’établissement public de lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison de la rupture de son contrat de travail. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2021 du directeur de l’EPLEFPA de l’Oise et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et de condamner l’établissement à lui verser la somme de 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, alors en vigueur : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / (…) / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. (…) ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
En premier lieu, Mme B… allègue, sans être sérieusement contestée, qu’elle donnait satisfaction dans l’exercice de ses missions d’animatrice référente IEJ. L’EPLEFPA de l’Oise, qui se borne à faire valoir que la requérante n’établit pas la réalité de ses allégations, ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une insuffisance des compétences de l’intéressée au cours de sa période d’essai. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée, qui n’énonce au demeurant aucun motif justifiant son licenciement, est entachée d’une erreur d’appréciation.
En second lieu et au surplus, d’une part, si la décision attaquée mentionne qu’en application de l’article 6 du contrat de travail de Mme B… il est mis fin à ce dernier, elle ne comporte toutefois aucune considération de fait susceptible de permettre à l’intéressée de comprendre les motifs justifiant son licenciement avant le terme de sa période d’essai. Par suite, la décision en litige est insuffisamment motivée.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, sans être contesté, que Mme B… aurait bénéficié d’un entretien préalable à son licenciement avant le terme de sa période d’essai. La requérante ayant ainsi été privée d’une garantie, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le président de l’EPLEFPA de l’Oise l’a licenciée avant le terme de sa période d’essai, ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
La décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur de l’EPLEFPA de l’Oise a licencié Mme B… avant le terme de sa période d’essai est, ainsi qu’il vient d’être dit, entachée d’illégalité et susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement public.
Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’elle avait démissionné d’un précédent emploi pour rejoindre l’EPLEFPA de l’Oise et qu’elle s’est retrouvée, par la décision litigieuse, sans emploi et sans salaire, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice allégué, malgré la mesure d’instruction faite en ce sens. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EPLEFPA de l’Oise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EPLEFPA de l’Oise une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de l’Oise a licencié Mme B… avant le terme de sa période d’essai, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : L’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de l’Oise versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de l’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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