Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 24 avr. 2025, n° 2401135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme B A, représentée par Me Coralie, demande au tribunal :
1°) de condamner Electricité de France (EDF) à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral suite à l’incident survenu au lieu-dit « la Datcha » le 15 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de Electricité de France les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. La requête de Mme A tend à la condamnation de Electricité de France à réparer les préjudices résultant d’un incident survenu au lieu-dit « la Datcha » le 15 avril 2024. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 20 janvier 2025, dont elle a accusé réception le 23 janvier 2025, Mme A, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la copie d’une décision expresse de Electricité de France rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, en cas de rejet implicite, la copie d’une telle demande. Si la requérante a produit la copie d’un courrier adressé à EDF lui demandant de saisir son assurance en réparation de son sinistre, ce courrier ne peut être regardé comme une réclamation préalable. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A, qui n’ont pas été précédées d’une réclamation, sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 24 avril 2025.
Le président,
signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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