Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2513898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mai 2025 et le 2 juin 2025, M. D C A , représenté par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 mai 2025 ayant prononcé le retrait de sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle lui retire tout droit au séjour, l’empêche de travailler et fait peser sur lui une menace d’éloignement du territoire alors que sa femme et ses trois enfants sont français.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise en méconnaissance des exigences du contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de trouble à l’ordre public et dès lors qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, concernant l’urgence, que le requérant a été convoqué le 30 mai 2025 à 9 h afin de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler, qu’il n’a pas déféré à cette convocation de son seul fait et qu’ainsi, la condition d’urgence n’est pas remplie et, concernant le doute sérieux, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le numéro 2513917 par laquelle M. C A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Messi, substituant Me Petit, pour M. C A et Me Termeau, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant cap verdien né le 29 juillet 1958, est entré en France en 1980 selon ses dires. Il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable du 23 août 2016 au 22 août 2026. Par la présente requête, M. C A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de police lui a retiré cette carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que par la même décision lui retirant sa carte de résident, M. C A, s’est vu accorder par le préfet de police une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler. Celle-ci devait lui être délivrée le 30 mai 2025 au cours de l’entretien durant lequel il devait remettre sa carte de résident à l’administration. Dans ces conditions et alors qu’il ne fait état d’aucune circonstance justifiant son absence lors de ce rendez-vous, M. C A n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C A la somme demandée par le préfet de police au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de police présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
N. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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