Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2311642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 26 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé contre la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a ajourné sa demande de naturalisation jusqu’au prononcé du jugement relatif à la procédure pour contrefaçon ou falsification de chèque engagée à son encontre, et a ajourné cette demande à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise née le 9 septembre 1989, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 17 octobre 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a ajourné cette demande jusqu’au prononcé du jugement relatif à la procédure pour contrefaçon ou falsification de chèque engagée à son encontre. Par une décision du 1er juin 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C… contre cette décision préfectorale et a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. »
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de l’intérieur de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la consultation du traitement des antécédents judiciaires effectuée par les services préfectoraux, que Mme C… a été mise en cause pour des faits de contrefaçon ou falsification de chèque commis entre les 11 juin et 2 juillet 2019. Si l’intéressée soutient avoir été victime d’une escroquerie en raison notamment de sa situation de vulnérabilité, elle ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. S’il ressort en outre des pièces du dossier que cette procédure a été classée sans suite le 29 août 2023, au motif que les poursuites sont non proportionnées ou inadaptées, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et, en tout état de cause, ne fait pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur prenne en considération les faits à l’origine du classement sans suite dans le cadre de l’examen d’une demande de naturalisation, notamment s’ils ne sont pas contestés. Par suite, au vu de l’ensemble de ces éléments, et du large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité de faire droit ou non à une demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fondant sa décision sur la mise en cause, alors récente et en cours d’instruction pénale, de Mme C… pour contrefaçon ou falsification de chèque.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 1er juin 2023, présentées par Mme C…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme C… demande à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. B…
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