Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Danjard, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-tunisien, les dispositions du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que la société employeuse a été placée en liquidation judiciaire et a cessé son activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en vue d’occuper le poste de brodeur sur machine multitête au sein de la société Brodtex France. Par une décision du 11 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 13 décembre 2023, puis par une décision explicite de rejet du 11 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, M. B demande l’annulation de la décision de l’autorité consulaire française à Tunis.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que des conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et dirigées contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 11 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours de M. B, s’est fondée sur les dispositions des articles L. 5221- 1 du code du travail et L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a également relevé l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa résultant du constat de l’absence de justificatifs de la capacité de la société employeuse à prendre en charge un salarié supplémentaire, de l’absence d’attaches matérielles de M. B dans son pays de résidence, de l’absence de conditions d’hébergement en France et de la circonstance que ses précédentes demandes de visa ont été rejetées. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’accord franco-tunisien et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les informations transmises pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont fiables et complètes, M. B ne conteste pas utilement, par les moyens soulevés, le bien-fondé du motif retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés comme étant inopérants.
7. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’accord franco-tunisien, les dispositions du code du travail et celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’intérieur, que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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