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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 sept. 2024, n° 2408172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A C et M. D B de quitter le logement qu’ils occupent au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, géré par l’association SARA LOGISOL, situé 30/32 rue Sénac de Meilhan à Marseille (13001) dans un délai de deux semaines ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux et d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C et M. B, à défaut pour les intéressés de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du même code ;
— les conditions relatives à l’urgence et à l’utilité de la mesure sont remplies, dès lors que les places en centres d’hébergement du département des Bouches-du-Rhône sont occupées à 100 % et ne peuvent plus accueillir de nouveaux demandeurs, de sorte que les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’en ont pas le droit compromettent le fonctionnement normal du service public en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers ;
— dans le cas présent, le refus de libérer les lieux fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, dans un dispositif très sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, Mme A C et M. D B, représentés par Me Gilbert, concluent au rejet de la requête, demandent à titre subsidiaire un délai de trois mois pour quitter les lieux, et demandent à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce que soit mise à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— M. B est gravement malade ;
— les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles s’opposent à leur expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 septembre 2024 tenue en présence de Mme Mendes, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : " Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire « . Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile qui n’a plus cette qualité, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asile présentées par Mme C et M. B, hébergés au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, géré par l’association SARA LOGISOL, situé 30/32 rue Sénac de Meilhan à Marseille, ont été rejetées par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2023. Les recours dirigés contre ces refus ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 23 février 2024. Après que les intéressés ont été informés de la fin de leur prise en charge par le gestionnaire du centre, le préfet des Bouches-du-Rhône les a mis en demeure de quitter les lieux par des lettres du 25 juin 2024. Par suite, la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles relatives au dispositif d’hébergement d’urgence incombant à l’État n’étant pas applicables au présent litige.
4. La circonstance que M. B, âgé de soixante-six ans, est gravement malade, étant atteint principalement d’une insuffisance rénale au stade terminal et aussi de crises d’épilepsie, ne constitue pas, à elle-seule, et alors qu’il serait susceptible de bénéficier d’un appartement de coordination thérapeutique, une circonstance exceptionnelle faisant perdre à la libération des lieux, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans les Bouches-du-Rhône, son caractère d’urgence et d’utilité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à Mme C et M. B, et à tous occupants de leur chef, de libérer dans un délai de deux semaines le logement qu’ils occupent. Il sera loisible au préfet des Bouches-du-Rhône, à défaut d’exécution volontaire, d’obtenir l’exécution de cette décision juridictionnelle en procédant à l’expulsion de Mme C et M. B aux frais, risques et périls des intéressés et en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Il y a également lieu d’enjoindre à Mme C et M. B d’évacuer les biens meubles entreposés leur appartenant.
5. S’il y a lieu d’admettre Mme C et M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il résulte de ce qui précède que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C et M. B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C et M. B et à tous occupants de leur chef de libérer dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’ils occupent sans droit ni titre au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, géré par l’association SARA LOGISOL, situé 30/32 rue Sénac de Meilhan à Marseille, dans les conditions définies au point 3 de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint à Mme C et M. B de retirer du logement mentionné à l’article 1er tous les biens meubles leur appartenant et s’y trouvant.
Article 4 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à faire procéder, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme C et M. B au terme du délai fixé à l’article 1er.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des Outre-mer et à Mme A C et M. D B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2024
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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