Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 1er avr. 2026, n° 2501544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 23 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté sa demande d’aide financière de 819,56 euros pour un impayé de loyer.
Il soutient qu’il a des difficultés financières, qu’il a été au chômage pendant cinq mois, qu’il a eu une perte de salaire de 900 euros, qu’il a un découvert bancaire de 950 euros, qu’il vit seul avec sa fille de dix ans, que les propriétaires de son logement refusent de faire des travaux dans ce logement tant qu’il n’aura pas régularisé les deux mois de loyer dus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Cher en vigueur depuis le 1er août 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 novembre 2024, M. A… a demandé au fonds de solidarité pour le logement (FSL) du département du Cher une aide financière d’un montant de 819,56 euros pour le règlement d’une dette de loyer. Par la décision attaquée du 23 janvier 2025, le président du conseil départemental a rejeté sa demande.
2. Selon l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visée ci-dessus : « (…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret du 2 mars 2005 visé ci-dessus : « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ». Il résulte de ces dispositions que les aides susceptibles d’être allouées par le FSL sont définies par les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent ce dispositif et notamment, s’agissant du FSL du département d’Eure-et-Loir, par les dispositions de son règlement intérieur applicable à la date de la décision attaquée.
3. Aux termes de la fiche 8 annexée au règlement intérieur du Fonds de solidarité logement du département du Cher prévoit que si l’« Aide vise à couvrir (…) tout ou partie des impayés résiduels (…). La dette éligible ne doit pas être antérieure aux 24 derniers mois, précédant la saisine du FSL (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
5. Il résulte de la décision attaquée que le bénéfice de l’aide a été refusé au requérant au motif que le fonds de solidarité logement n’intervenait pas pour des dettes supérieures à deux ans. Il résulte de l’instruction, et notamment de la demande de l’intéressé, cosignée par son bailleur, en date du 26 novembre 2024, que la dette de loyer pour laquelle l’aide est sollicitée porte sur la période d’avril à septembre 2021. Ainsi, cette dette est antérieure aux 24 derniers mois précédant la saisine du FSL. Par suite, c’est à bon droit que le département du Cher a rejeté la demande d’aide financière du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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