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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 16 juin 2023, n° 2102150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2102150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mars 2021, 4 juin 2021 et 31 mai 2022, Mme C A représentée par Me Taurand demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle la commune de Montigny-le-Bretonneux lui a refusé l’adaptation de son poste ;
2°) d’enjoindre à la commune de procéder sans délai à l’adaptation de son poste sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 63.000 euros au titre des préjudices subis à compter du 19 novembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet d’adaptation de poste est entachée d’un vice de forme eu égard à l’irrégularité de la signature de l’auteur de l’acte :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ;
— la commune a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité en ne réalisant pas les aménagements de poste préconisés par le médecin de prévention ;
— elle est victime de harcèlement moral et de discrimination ;
— les préjudices résultant de son accident du 20 juin 2017 sont imputables au service et elle est fondée à solliciter la réparation de toutes les conséquences dommageables ayant entraîné des troubles dans ses conditions d’existence et notamment un préjudice physique et moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, la commune de Montigny le-Bretonneux, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gosselin, président,
— les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique,
— les observations de Me Taurand,
— et les observations de Me Kukuryka substituant Me Lonqueue.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, fonctionnaire territoriale employée par la commune de Montigny-le-Bretonneux, exerçait un poste d’assistance hygiène sécurité. Le 26 janvier 2017, elle a été victime d’un accident lui causant un traumatisme du membre supérieur droit avec rupture du ligament interne du pouce droit. Cet accident a été reconnu imputable au service. Elle a pris un congé maladie du 27 juin 2017 au 27 juin 2019. Le 27 juin 2019, l’expertise médicale a préconisé une reprise en mi-temps thérapeutique à partir du 16 septembre 2019 avec un aménagement de poste. Le 29 août 2019, elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021. Mme A a été reclassée sur un poste administratif de secrétaire de la police municipale le 7 octobre 2019. Par un courrier du 28 octobre 2019, l’intéressée a saisi le maire de la commune en raison de la non satisfaction de l’aménagement de son poste aux préconisations médicales. Par un second courrier du 19 novembre 2020, Mme A a mis en demeure la commune de Montigny-le-Bretonneux d’adapter son poste à son état de santé et a réalisé une demande indemnitaire préalable de 63.000 euros au titre des préjudices subis. Le 19 janvier 2021, la commune lui a adressé une décision explicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision explicite de rejet de réadaptation du poste et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 63.000 euros en réparation des préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de refus d’aménagement de poste du 19 janvier 2021 comporte la signature, et en caractères lisibles, les prénoms, non et qualité de son auteur, M. B D, maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux. Il satisfait ainsi aux exigences de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’un vice de forme, doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 6 I sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée alors en vigueur : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. ». Par ailleurs, les dispositions de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 28 juin 2011, prévoient que : « » Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. « » et son article 26 prévoit que : « Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. () Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver son refus et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé. ».
5. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte les propositions d’aménagement de poste de travail ou de condition d’exercice des fonctions justifiées par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de prévention du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d’Ile-de-France a préconisé que, au regard de son état de handicap qui résulte de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mentionnée au 1° de l’article L. 5212-13 du code du travail, Mme A puisse bénéficier d’adaptation de son poste de travail. Celle-ci consiste en la mise à disposition d’un clavier, d’une souris ergonomique et d’un fauteuil ergonomique permettant à l’intéressée de disposer d’une assise adéquate à sa pathologie. Si le fauteuil ergonomique a été installé le 7 octobre 2019, le clavier et la souris ergonomique fournis à l’intéressée en octobre 2019, étaient tous deux des outils pour droitier et non pour gaucher, alors que Mme A est gauchère. Par ailleurs, et après avoir évoqué auprès de la mairie, le 28 octobre 2019, l’absence d’un aménagement satisfaisant, il ressort des pièces du dossier que la mairie a au fur et à mesure tenté de répondre aux demandes de l’intéressée sur les réglages de son bureau en décembre 2019 ou bien par la venue d’un ergothérapeute, le 28 juillet 2020 afin d’étudier le poste de Mme A et de réaliser des améliorations. En effet, il ressort d’un rapport de la commune du 17 décembre 2020 que l’ensemble des aménagements préconisés par l’ergothérapeute ont été réalisés et d’autres restaient à prévoir. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune n’aurait pas effectué les mesures préconisées de façon disproportionnées et qu’elle a mis en œuvre des moyens pour parvenir à l’adaptation du poste de l’intéressée. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande d’adaptation de son poste.
7. Il résulte de ce qui précède que l’intéressée n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2021 par laquelle la commune de Montigny-le-Bretonneux a refusé l’aménagement de son poste. Les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la recherche de responsabilité :
S’agissant des faits de discrimination pour handicap :
8. D’une part, aux termes de l’article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 alors en vigueur : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 modifiée : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de () son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, . / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. Enfin, l’article 4 de cette loi dispose que : » Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. / Le fait que la victime ait seulement poursuivi l’objectif de démontrer l’existence d’un agissement ou d’une injonction discriminatoire n’exclut pas, en cas de préjudice causé à cette personne, la responsabilité de la partie défenderesse. ".
10. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à la valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. Il est constant que la requérante a bénéficié d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021 et que la médecine de prévention de la commune de Montigny-le-Bretonneux a émis des préconisations à la suite des visites médicales de Mme A intervenues les 16 septembre 2019, 10 février 2020 et 18 décembre 2020 portant notamment sur l’absence de prise de note, l’absence de montée et descente d’escaliers, l’absence de port de charges et la nécessité d’un travail en position assise avec un siège ergonomique et mise à disposition d’un clavier et d’une souris ergonomique. Pour établir la réalité de ses allégations, Mme A fait valoir que les préconisations de la médecine de prévention n’auraient pas été respectées, en se fondant notamment sur la circonstance que le poste sur lequel elle a été affectée lors de sa reprise le 7 octobre 2019, impliquait un poste d’accueil du public emportant station debout ainsi que de standard sans équipement bureautique adapté à son handicap. Or, une telle mention sur la fiche de poste n’établit pas que la requérante devait rester en station debout prolongée, ni même devait effectuer des taches relevant du standard, les missions relatives à l’accueil ayant été retirée de ses missions dès son arrivée sur ce poste. En outre, si la requérante soutient qu’elle aurait été victime d’une ambiance malveillante lors de son entrée en poste par le service des ressources humaines, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces circonstances, la requérante n’apporte pas d’éléments de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Montigny-le-Bretonneux en raison de faits de discrimination.
S’agissant de l’illégalité fautive :
13. Il résulte des motifs exposés aux points 5 du présent jugement que la décision du 19 janvier 2021 par laquelle la commune a refusé l’adaptation de son poste n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et qu’elle n’est donc pas constitutive d’une illégalité fautive. Par suite, en l’absence d’illégalité, la commune de Montigny-le-Bretonneux n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant des faits de harcèlement moral :
14. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
15. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêt un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime devant alors être intégralement réparé.
16. Pour établir les faits de harcèlement moral invoqués, la requérante se borne à invoquer, d’une part l’illégalité des décisions prises dans l’aménagement de son poste, et d’autre part, qu’elle aurait été victime d’une ambiance malveillante lors de son entrée en poste et pour lesquelles elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces circonstances, Mme A n’apporte aucun élément de fait de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement. Dès lors, la responsabilité de la commune de Montigny-le-Bretonneux ne peut être recherchée à ce titre.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
17. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
18. Il résulte de l’instruction que l’accident de service du 26 janvier 2017 a été reconnu imputable au service le 28 mars 2017. Mme A peut donc solliciter de la commune, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou des préjudices personnels.
S’agissant des préjudices invoqués :
19. Il résulte des expertises médicales du 13 mai 2017, 30 juin 2017, 9 avril 2018, 18 septembre 2018, 28 janvier 2019 que l’accident du 26 janvier 2017 a entrainé chez l’intéressée une pathologie à la main droite et un syndrome épaule main typique, entrainant à cet effet des traitements antalgiques, de kinésithérapie, des séances d’EMDR, d’hypnose, ainsi que des prises en charge en ambulatoire de traitements relatifs à la douleur. Ces rapports permettent d’établir de manière suffisamment certaines l’existence d’un lien de causalité entre les lésions dont Mme A souffre sur le plan anatomique et physiologique et les traitements réalisés. Il résulte de l’instruction d’une part, que le préjudice tiré des souffrances physiques est directement dû à l’accident de service ayant entrainer un déficit fonctionnel provisoire de sa main droite impliquant de placer l’intéressée à mi-temps thérapeutique et de procéder à un reclassement de poste et à l’adaptation de son poste. Toutefois, si la requérante soutient qu’elle a subi un certain nombre de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux du fait de ces pathologies, aucune pièce produite ne permet au tribunal de statuer sur ses demandes d’indemnisation des différents chefs de préjudices. Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise sur les chefs de préjudice invoqués et faisant l’objet d’un chiffrage.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A, procédé à une expertise médicale par un expert, désigné par le président du tribunal administratif de Versailles, ayant pour mission de :
1°) prendre connaissance de son entier dossier médical, se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ;
2°) procéder à l’examen médical de Mme A et décrire de manière exhaustive son état de santé actuel ;
3°) compte tenu des chefs de préjudice invoqués faisant l’objet d’un chiffrage dans la présente requête, dégager l’ensemble des éléments propres justifiant l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis, en relation stricte avec l’accident professionnel reconnu soit en particulier :
— les préjudices patrimoniaux avant et après consolidation :
*la nécessité d’une assistance à tierce personne, depuis quelle date et jusqu’à quelle date après consolidation ;
* les dépenses de santé actuelles, non prises en charge par la collectivité ;
— les préjudices extra patrimoniaux avant et après consolidation soit :
*le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ;
*les souffrances endurées ;
*le préjudice esthétique ;
* le préjudice d’agrément ;
* d’autres préjudices éventuels.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans les quatre mois suivant la notification du présent jugement. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le Président-Rapporteur,
Signé
C. Gosselin L’accesseur le plus ancien,
Signé
L. Vincent
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102150
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