Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 juillet 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, compte tenu de sa durée de deux ans, en ce que ses deux enfants et sa compagne résident sur le territoire français.
Par une ordonnance en date du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025 à 12h00.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 28 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n°2500759 du juge des référés en date du 7 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les observations de M. B….
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 27 octobre 1984 à Léogane (Haïti), déclare être entré sur le territoire français en 2014. Par arrêté en date du 17 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction sur le territoire pour une durée de 2 ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort de l’arrêté litigieux que M. B… a entrepris des démarches de régularisation de sa situation administrative sur le territoire français à compter de 2014, en introduisant une première demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui a donné lieu à un rejet en date du 30 mars 2015, confirmé par une décision de la cour nationale du droit d’asile, le 22 septembre 2015. Il a introduit une demande de réexamen, qui a donné lieu à une décision d’irrecevabilité en date du 23 mai 2016, par l’OFPRA. Par un arrêté en date du 19 décembre 2019, le préfet de la Guadeloupe a refusé le séjour du requérant et l’a obligé à quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père de deux enfants, le premier issu d’une précédente relation et âgé de douze ans à la date de la décision litigieuse. La mère de cet enfant est décédée et celui-ci vit avec son demi-frère et non avec le requérant. Toutefois, M. B… établit contribuer à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant entretient une relation avec une ressortissante haïtienne bénéficiaire de la protection subsidiaire, titulaire de la carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2027 et mère de son second enfant, né le 7 janvier 2024. Par suite, nonobstant la précédente mesure d’éloignement, compte tenu de l’intensité des liens tissés sur le territoire français, notamment la présence de ses deux enfants mineurs, en obligeant M. B… à quitte le territoire français sans délai, le préfet de la Guadeloupe a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions contenues dans le même arrêté portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En l’absence de demande de titre de séjour, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à M. B…. En revanche, elle implique que le préfet réexamine dans le délai de quatre mois la situation de M. B… au regard d’une demande de titre de séjour que le requérant est invité à lui présenter, et lui délivre dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juillet 2025 du préfet de la Guadeloupe est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de quatre mois au regard de la demande de titre de séjour que M. B… est invité à lui présenter et, dans l’attente de ce réexamen, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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