Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2309826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Elancourt |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 30 janvier 2025, la commune d’Elancourt, représentée par Me Cazelles, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B du logement occupé sans droit ni titre dans l’enceinte du groupe scolaire des Petit Prés dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
2°) à défaut de libération du logement dans le délai d’un mois, de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard et d’autoriser la commune à procéder à l’évacuation du logement avec le concours de la force publique et se faire assister, si besoin est, d’un serrurier et à faire procéder, dans les cas où il n’y serait pas pourvu par elle-même, à l’enlèvement et à la garde des matériaux et autres meubles présents dans les lieux, dans tel site qu’il conviendra, et ce, aux frais, risques et périls de Monsieur B ;
3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le logement occupé par M. B est situé dans l’enceinte de l’école élémentaire des Petits Prés et constitue une dépendance du domaine public ; que selon l’article 1er de l’arrêté du 29 février 2008, le bénéfice du logement accordé à Monsieur B dans l’enceinte du groupe scolaire Les Petits Prés était lié à l’exercice de ses fonctions au sein des effectifs de la commune d’Elancourt et de son obligation d’astreinte ; que M. B a été placé en disponibilité pour convenances personnelles le 19 novembre 2018 ; que l’intéressé n’exerce plus les astreintes sur les bâtiments communaux du groupe scolaire des Petits Prés ; qu’en application de l’article 3 de la convention d’occupation, il n’a plus vocation à disposer de ce logement ; qu’en outre, depuis 2015, Monsieur B s’abstient de régler, chaque mois, l’indemnité mensuelle d’occupation, les charges et les appels de provisions sur les charges ; que par ailleurs, suite à une requalification urbaine, le groupe scolaire Les Petits Prés, ainsi que ses logements, ont vocation à être démolis.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cazelles pour la commune d’Elancourt.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Elancourt demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de M. B du logement qu’il occupe dans l’enceinte du groupe scolaire les Petits Prés.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous / () ». Aux termes de l’article L. 1 de ce code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
3. Aux termes de l’article R. 2124-64 du même code : « Dans les immeubles dépendant de son domaine public, l’Etat peut accorder à ses agents civils ou militaires une concession de logement par nécessité absolue de service ou une convention d’occupation précaire avec astreinte, dans les conditions prévues au présent paragraphe ». Aux termes de l’article
R. 2124-65 du même code : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate ». Aux termes de l’article R. 2124-73 du même code : « Les concessions de logement et les conventions d’occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient () Lorsque les titres d’occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l’agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l’article R. 2124-74 ». Aux termes de l’article
R. 2124-74 du même code : « L’occupant qui ne peut justifier d’un titre est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’expulsion. En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d’une redevance fixée par le directeur départemental des finances publiques, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà ». Ces dispositions sont transposables aux agents des collectivités territoriales en application du principe de parité avec la fonction publique d’État.
4. La disposition d’un logement de fonction par nécessité de service est la contrepartie des sujétions attachées à l’exercice effectif des fonctions. Il en résulte que la cessation de l’exercice, par un agent, des fonctions ayant justifié la concession de logement pour nécessité absolue de service emporte, nécessairement la fin de cette concession, à laquelle l’administration est, en toute hypothèse, tenue de mettre fin.
5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 29 février 2008, le maire d’Elancourt a concédé par utilité de service à M. B, au titre de son obligation d’astreinte sur des bâtiments communaux et plus particulièrement le groupe scolaire des Petits Prés, des locaux d’habitation de type F4 situés 13 rue Hector Berlioz à compter du 1er mars 2008. Il résulte également de l’instruction que M. B a été placé en disponibilité pour convenances personnelles le 19 novembre 2018, disponibilité renouvelée jusqu’au 24 novembre 2021 et que l’intéressé est maintenu, depuis le 25 novembre 2021, en disponibilité en l’absence de poste vacant. Par suite, M. B doit être regardé comme occupant sans titre son logement de fonction depuis le 19 novembre 2018, date de son placement en disponibilité d’office pour convenances personnelles. Par suite, il y a lieu d’ordonner à M. B et à tout occupant de son chef de libérer sans délai le local occupé indûment, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la commune d’Elancourt pourra faire procéder à son expulsion, en requérant au besoin le concours de la force publique.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune d’Elancourt au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B ainsi qu’à toutes les personnes physique ou morale occupant les lieux sans autorisation d’évacuer sans délai le logement situé 13 rue Hector Berlioz à Elancourt et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 2 : A défaut de libération des lieux, la commune d’Elancourt est autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. B ainsi qu’à celle de tous les occupants aux frais, risques et périls de M. B, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Elancourt et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Degorce, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Ch. Degorce
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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