Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 oct. 2025, n° 2503814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre et le 9 octobre 2025, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par le Me Karim HAMRI, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 aout 2025 par laquelle le maire de Toulon s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de l’installation de 6 antennes de téléphonie mobile en toiture, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à titre principal au maire de Toulon d’avoir à délivrer un arrêté de non opposition à la déclaration préalable, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au maire de Toulon d’avoir à réinstruire la déclaration préalable, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bouygues Telecom et la société Cellnex France soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée porte incontestablement et directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe, ainsi que le démontrent les cartes qu’elle produit en sa qualité d’opérateur ;
- les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* incompétence de l’auteur de l’acte,
* erreur d’appréciation quant au motif adopté tenant à la méconnaissance de l’article 2.3.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme relatives à l’insertion dans l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Toulon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le numéro 2503744 par laquelle la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Anglars pour la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France,
- et celles de Mme A… pour la commune de Toulon.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
La société Cellnex France, agissant pour le compte de la société Bouygues Telecom, opérateur de téléphonie mobile, a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile, à laquelle le maire de la commune de Toulon, par un arrêté du 11 aout 2025, s’est opposé au motif d’un défaut d’insertion dans son environnement. La société Bouygues Telecom et la société Cellnex France demandent la suspension de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France dirigées contre la commune de Toulon qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Toulon.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 13 octobre 2025.
Le vice-président désigné,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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