Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 19 mars 2025, n° 2306755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306755 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) GoFood, représentée par la SCP Bensimhon-associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de son établissement, situé au 5, rue du Centenaire à Montreuil, pour une durée de dix jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 8272-2 du code du travail ;
— la sanction administrative est disproportionnée eu égard à ses conséquences sur sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
— les observations de Me Bensimhon, avocat de la SAS GoFood.
Considérant ce qui suit :
1. La société GoFood exploite un établissement, situé au 5, rue du Centenaire à Montreuil, lequel a fait l’objet, le 30 novembre 2022, d’un contrôle par les services de police. A l’occasion de ce contrôle a été constaté l’emploi d’une ressortissante algérienne dépourvue de titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, faits qualifiés de travail dissimulé en application de l’article L. 8211-1 du code du travail. Après réception d’un rapport des agents de la direction de sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) établi le 22 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la société GoFood, par courrier du 13 avril 2023, de son intention de prononcer à son encontre une fermeture administrative d’une durée de vingt jours et l’a invitée à présenter ses observations, ce qu’elle a fait par courrier du 25 avril suivant. Par un arrêté du 24 mai 2023 dont la société GoFood demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de son établissement pour une durée de dix jours.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. (). / () / Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / () / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; / () « . Selon l’article R. 8272-7 de ce code : » Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement, (), peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. (). "
3. Il résulte de ces dispositions que l’embauche d’un ressortissant étranger non muni d’un titre l’autorisant à travailler sur le territoire français constitue l’infraction de travail illégal de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où cette infraction a été relevée. En outre, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire d’un établissement si la proportion de salariés concernés le justifie, « eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés », ces deux dernières conditions n’étant pas cumulatives mais alternatives.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». L’article L. 5221-5 du même code dispose : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / 2° Etranger ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. / () ". Il résulte de ces dispositions que tout ressortissant étranger qui entend exercer une activité professionnelle salariée en France doit détenir une autorisation de travail, sauf s’il est citoyen de l’Union européenne ou ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Cette règle s’applique aux ressortissants de pays tiers, en situation régulière dans un Etat membre de l’Union européenne, qui doivent pour exercer une activité salariée en France être munis d’une autorisation de travail délivrée par les autorités françaises.
5. Par ailleurs, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
6. En premier lieu, ainsi qu’il ressort des termes de l’article L 8272-2 du code du travail citées au point 2 et contrairement à ce que soutient la société GoFood, les critères de répétition ou de gravité des faits constatés ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. Il ressort également de ces mêmes dispositions que la mesure de rappel à la loi ne figure pas parmi celles permettant la levée de plein droit d’une décision de fermeture administrative temporaire et que le préfet peut se fonder, pour prendre la sanction en cause, sur un rapport établi par des officiers de police judiciaire.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 22 mars 2023 de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne au préfet de la Seine-Saint-Denis que le 30 novembre 2022, les services de police ont constaté la présence dans l’établissement exploité par la société GoFood, en situation de travail, de Mme B A, ressortissante algérienne dépourvue de titre l’autorisant à travailler sur le territoire français. Celle-ci était employée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 juillet 2020, soit plus de deux ans à la date du contrôle. Si la société requérante fait valoir que la salariée avait présenté à son gérant, lors de son embauche, une carte d’identité belge dont il ne pouvait détecter le caractère contrefait, il ressort en particulier de l’audition de ce dernier le 1er décembre 2022 par les services de police, qu’il ne s’était vu présenter qu’une photocopie de ce document d’identité et non un original. Aussi, la société ne peut être regardée comme s’étant assurée de ce que sa salariée disposait d’un document d’identité de nature à justifier de sa nationalité belge. En outre, si la société GoFood se prévaut d’un document de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) relatif au statut d’autoentrepreneur de la salariée, il s’agit d’un relevé de déclarations de chiffres d’affaires de l’intéressée, daté du 2 novembre 2020, ne comprenant aucune appréciation, par l’organisme de sécurité sociale, de la légalité de la situation de l’intéressée au regard de son droit à exercer une activité salariée en France. Dans ces circonstances, au regard de l’emploi dans des conditions constitutives de travail illégal, d’une salariée ressortissante étrangère non munie d’un titre l’autorisant à travailler sur le territoire français, pendant une durée de plus de deux ans, sur un effectif total non contesté de sept, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à prendre, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail, une sanction de fermeture administrative de l’établissement de la SAS GoFood, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de sa bonne foi ni de l’absence d’élément intentionnel dans la commission de l’infraction.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. / () ».
9. Il résulte de l’instruction qu’à la suite des observations de la société GoFood du 25 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a informée, par courrier du 22 mai 2023, de son intention de réduire la durée de la fermeture administrative envisagée de vingt à dix jours eu égard à la situation financière de la société qui présentait un montant total de dettes de 513 851,86 euros pour un total de disponibilités de 33 297,53 euros et des créances d’un montant de 107 230,25 euros. La société n’établit pas le coût qu’engendrerait une fermeture de dix jours, estimé entre 45 354,41 euros et 50 166,67 euros, sans justificatifs, et en se bornant à émettre des suppositions, notamment, quant à l’hypothétique nécessité de devoir « lancer une campagne de communication » lors de sa réouverture. Aussi, eu égard à la durée et à la proportion de salariés employés dans des conditions illégales et en l’absence de circonstances particulières tenant à la situation économique, sociale et financière de la société requérante, en prononçant une fermeture administrative de dix jours de son établissement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris de sanction disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS GoFood doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS GoFood est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée GoFood et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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