Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2300359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 26 février 2024, la compagnie Allianz IARD, représentée par Me Le Boulch et Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 janvier 2023, reçue le 30 janvier 2023, du préfet de la Guadeloupe rejetant sa demande indemnitaire, visant au remboursement de l’indemnité versée à la société Goyave bricolage du fait des dommages commis lors d’attroupements survenus entre le 19 et le 20 novembre 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 17 373.24 euros, en réparation en réparation des préjudices subis par son assuré du faits des attroupements survenus le 19 novembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, ainsi que sa capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est fondée à solliciter le versement de la somme de 17 373.24 euros au titre de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la compagnie Allianz IARD n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience mais n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La compagnie Allianz IARD est l’assureur de la société Goyave bricolage qui exploite un magasin de vente de matériel de bricolage au détail, sis ZAC de Fortryl – 97128 Goyave. Le 19 novembre 2021 au soir, ce magasin a été la cible de dégradations et d’actes de pillage. Après avoir indemnisé son client à hauteur de 17 373.24 euros, la compagnie Allianz IARD a transmis au préfet de la Guadeloupe une réclamation préalable afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Par une décision du 25 janvier 2023, reçue le 30 janvier 2023, le préfet de la région Guadeloupe a rejeté cette demande. Par la présente requête, la compagnie Allianz IARD demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme 17 373.24 euros en réparation du préjudice non indemnisé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ».
3. Il est constant qu’entre novembre 2021 et janvier 2022, l’ensemble du territoire de la Guadeloupe a été marqué par un mouvement social en opposition à l’obligation vaccinale, ainsi que par des violences urbaines, caractérisées par des actes de vandalismes et la mise en place d’entraves à la circulation, notamment sur la commune de Goyave.
4. En l’espèce, en marge de ce mouvement social qualifié de « particulièrement violent », il est constant que la commune de Goyave a été la cible d’actes de vandalisme visant des commerces. Face à la recrudescence de ces exactions pendant plusieurs nuits, le préfet de la Guadeloupe a instauré, à compter du 19 novembre 2021, un couvre-feu entre 18 heures et 5 heures du matin. Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise de l’assureur de la société requérante a révélé que, durant la nuit du 19 au 20 novembre 2021, « le système de vidéo-surveillance a été détruit et du carburant a été répandu dans l’ensemble du magasin. De la marchandise a été dérobée et une partie des étagères ont été souillées par du pétrole ». Dès lors que ces dégradations et pillages ont eu lieu de nuit, alors qu’un couvre-feu avait été instauré, il ne résulte pas de l’instruction que ces actes de vandalisme aient été commis de manière spontanée en marge d’une manifestation ou d’un rassemblement qui aurait dégénéré. Par ailleurs, la chronologie des incidents, retracée notamment par les articles de presse, démontre qu’une mobilisation générale était en cours depuis le 15 novembre 2021 et que ces actions violentes ont perduré pendant plusieurs nuits en dépit de l’instauration du couvre-feu. Il en résulte que les dégradations commises au sein du magasin de la société Goyave bricolage dans la nuit du 19 au 20 novembre 2021 doivent être regardées comme une action préméditée commise par un groupe structuré dans le seul but de commettre des délits, et non comme le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la compagnie Allianz n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, il convient de rejeter l’ensemble de sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la compagnie Allianz IARD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la compagnie Allianz IARD et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Ceccarelli Charlotte, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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