Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2215839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 16 décembre 2022, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler des indus d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et de revenu de solidarité active constitués sur la période de 2020 à 2022 ;
2°) d’enjoindre au département de la Vendée et à la caisse d’allocations familiales de la Vendée de lui rembourser les sommes indument retenues ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse des indus en litige.
Elle soutient que :
- elle a adressé les pièces demandées au département mais « son courrier n’a pas été réceptionné » par les services du département ;
- elle est de bonne foi et est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre, enregistrée le 20 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a informé le tribunal du décès de la requérante.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers des 8 septembre, 22 octobre et 3 novembre 2021, le département de la Vendée a demandé à Mme B… A… de communiquer des pièces nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active. En raison du défaut de production des documents demandés, par une décision du 28 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Vendée a suspendu le versement du revenu de solidarité active de Mme A… pour une durée de quatre mois à compter du 1er janvier 2022.
2. En raison d’une erreur des services de la caisse d’allocations familiales de la Vendée, le revenu de solidarité active a été versé à Mme A… en avril et en mai 2022. Par une décision notifiée le 14 juin 2022, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a décidé de la récupération, auprès de Mme A…, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 635,73 euros pour la période d’avril à mai 2022. Par un courrier réceptionné le 26 août 2022, Mme A… a demandé au département de la Vendée une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. Elle a également contesté le bien-fondé de cette dette. Par une décision du 29 septembre 2022, le président du conseil départemental de la Vendée lui a accordé une remise de 317,87 euros sur cet indu de revenu de solidarité active et a rejeté sa contestation du bien-fondé dudit indu.
3. Par une décision du 26 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a également décidé de la récupération, auprès de Mme A…, d’un indu d’un montant global de 14 025,43 euros constitué d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 960,73 euros pour la période d’août 2020 à avril 2022, d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 914,70 euros pour les mois de décembre 2020 et décembre 2021 et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros pour le mois de novembre 2020. Mme A… a saisi par courrier réceptionné le 19 décembre 2022 le département de la Vendée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles relatif aux réclamations en matière de revenu de solidarité active. Par une décision du 10 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours.
4. Mme A…, qui conteste dans sa requête « les dettes réclamées par le conseil départemental au titre du paiement du RSA et des primes exceptionnelles sur une période de 2020 à 2022 », doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Vendée du 26 septembre 2022, en tant qu’elle met à sa charge des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, d’autre part, la décision du président du conseil départemental de la Vendée du 29 septembre 2022 confirmant le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active de 635,73 euros et, enfin, la décision du président du conseil départemental de la Vendée du 10 janvier 2023 confirmant le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active de 12 941,14 euros.
5. Par ailleurs, par un courrier du 15 décembre 2022, réceptionné le 19 décembre 2022, Mme A…, en faisant état de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière, a demandé à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et au département de la Vendée une remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active de 12 960,73 euros, d’aide exceptionnelle de fin d’année de 914,70 euros et d’aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de la Vendée et le département de la Vendée sur ces demandes. Elle doit également être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée ne lui a accordé qu’une remise partielle de 317,87 euros sur son indu de revenu de solidarité active de 635,73 euros.
Sur l’état du litige :
6. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ». Une affaire est en tout état de cause en état d’être jugée à la date de la notification du décès de l’un des requérants aux juges du fond lorsque cette notification intervient postérieurement au dépôt du mémoire en défense.
7. En l’espèce, l’affaire était en état d’être jugée à la date de la notification du décès de Mme A… au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) » L’article R. 262-35 du même code précise que : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». En vertu du 1° de l’article R. 262-40 de ce code, le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.
9. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) 4° (…) lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ». L’article R. 262-37 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». L’article R. 262-83 de ce code prévoit également que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas :/ (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 (…) ». En outre, il résulte de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de droit entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
10. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, outre de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière, de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier s’agissant de ses ressources. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate, en raison notamment de l’absence de production des pièces justificatives demandées, son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
11. Il résulte de l’instruction que, par des courriers des 8 septembre, 22 octobre et 3 novembre 2021, le département de la Vendée a demandé à Mme A… de lui communiquer plusieurs documents nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de son droit au revenu de solidarité active. En dépit de ces courriers, la requérante n’a pas communiqué les documents demandés et, en vertu des dispositions précitées, son allocation de revenu de solidarité active lui a été suspendue pendant quatre mois à compter du 1er janvier 2022. Si la requérante soutient avoir adressé les pièces demandées mais que « son courrier n’a pas été réceptionné » par les services du département, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ses dires ni d’ailleurs les documents demandés par le département. Dans ces conditions, conformément au principe rappelé au point 10, compte tenu de l’opposition manifestée par Mme A… au contrôle de sa situation par le service de l’allocation du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental de la Vendée a pu, à bon droit, d’une part, suspendre le versement de l’allocation de Mme A… pendant quatre mois et récupérer les sommes versées par erreur par la caisse d’allocations familiales durant cette période, en avril et en mai 2022, et, d’autre part, décider de récupérer les sommes indûment versées à Mme A… au titre du revenu de solidarité active entre les mois d’août 2020 et mai 2022, faute de pouvoir déterminer si l’intéressée pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 29 septembre 2022 et 10 janvier 2023 en tant qu’elles confirment le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de telles conclusions.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
13. En premier lieu, en application des décrets susvisés du 29 décembre 2020 et du 15 décembre 2021, le bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année accordée au titre des années 2020 à 2021 est notamment réservé aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois de novembre ou décembre de chacune des années précitées. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A… n’avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois de novembre ou décembre des années 2020 à 2021 et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle était bénéficiaire d’au moins une des autres allocations mentionnées à l’article 1er des décrets précités au titre de ces mois. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la CAF de la Vendée lui a réclamé le remboursement des aides exceptionnelles de fin d’année perçues au titre de chaque année précitée.
14. En deuxième lieu, le bénéfice de l’aide exceptionnelle de solidarité est réservé par application du décret susvisé du 27 novembre 2020, notamment, aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois de septembre ou octobre 2020. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A… n’avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois précités et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle était bénéficiaire d’au moins une des autres allocations mentionnées à l’article 1er de ce décret au titre de ces mois. Par suite, c’est à bon droit que la CAF de la Vendée a réclamé à Mme A… le remboursement de l’aide exceptionnelle de solidarité versée en novembre 2020.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2022 relative aux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité.
Sur les conclusions à fins de remise gracieuse :
16. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
17. D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. ». Le décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite institue les mêmes dispositions au titre de l’année 2021.
18. Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. / (…) ».
19. En l’espèce, si Mme A… fait état de ses difficultés financières, elle ne verse toutefois au dossier aucune pièce de nature à justifier de ses ressources et de ses charges, malgré la mesure d’instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal. Dans ces conditions, elle n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser les indus mis à sa charge. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à la remise gracieuse des indus réclamés doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne-foi de l’intéressée ni sur la recevabilité de telles conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A….
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le paiement d’une somme à verser au département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droits de Mme B… A…, au département de la Vendée, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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