Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2306201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, et des mémoires enregistrés les
16 septembre et 3 octobre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Guy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières du
30 août 2023 portant sanction de révocation sans préavis, ni indemnité ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière depuis son éviction dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’effacer toute trace de sanction dans son dossier administratif dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la procédure disciplinaire est irrégulière pour méconnaissance de son droit à être assistée lors de l’entretien du 10 juillet 2023, pour insuffisance de motivation de l’avis du conseil de discipline du 29 août 2023 et pour méconnaissance de son droit à communication de son dossier individuel prévu par l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
— la décision est irrégulière dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis et que la sanction est disproportionnée ;
— la décision relève d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que
Mme B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, présenté par Mme B, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guy, représentant Mme B, et celles de Me Moreau, représentant le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a été recrutée le 14 juin 2002 par le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières puis titularisée le 1er avril 2007 en qualité d’agent des services hospitaliers puis, le 14 décembre 2018, en qualité d’aide-soignante. Par décision du 13 juin 2023, elle a été suspendue de ses fonctions puis une procédure disciplinaire a été lancée le 30 juin 2023. Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline le 29 août suivant, par décision du 30 août 2023, le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières a prononcé la sanction de révocation sans préavis, ni indemnité. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’il est essentiellement reproché à Mme B d’avoir appliqué un protocole dit « soupe/yaourt » consistant à ne pas donner le plat principal mais seulement l’entrée et le dessert aux résidents demandant à être servis dans leur chambre afin de les inciter à se rendre à la salle à manger commune. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs témoignages recueillis, suffisamment circonstanciés et concordants, auprès de résidents et de membres de l’équipe soignante, ayant fait l’objet de divers rapports établis par une neuropsychologue, une responsable qualité et un cadre de santé établissent la matérialité des faits reprochés à Mme B d’avoir appliqué le protocole sus indiqué à au moins quatre résidents, faits constatés à compter de mai 2023 et jusqu’à la suspension de l’intéressée le
13 juin 2023. De tels actes relevant de la malveillance exercée à l’encontre de personnes vulnérables sont graves et justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce une activité d’agent des services hospitaliers puis d’aide-soignante au centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières depuis 2002, a reçu des évaluations satisfaisantes de la part de sa hiérarchie, notamment dans ses relations avec les résidents, et n’a fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire avant la décision attaquée. Dans son avis du 29 août 2023, le conseil de discipline a proposé la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de 16 jours à deux ans et la plainte au pénal déposée par l’hôpital a été classée sans suite. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, la sanction de révocation, qui est la plus sévère des sanctions disciplinaires prévues par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique susvisé, présente un caractère disproportionné.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières du 30 août 2023 portant sanction de révocation sans préavis, ni indemnité, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le motif d’annulation du présent jugement implique qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières de procéder à la réintégration juridique de
Mme B à compter de la date de son éviction ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière pour cette même période, et de procéder à l’effacement de la sanction dans son dossier administratif, sans préjudice de la possibilité de prendre à nouveau à son encontre une sanction disciplinaire non rétroactive. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Mme B et de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières du 30 août 2023 portant sanction de révocation de Mme B, sans préavis, ni indemnité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières de procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, à la réintégration et à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de Mme B à compter de la date de son éviction, et de procéder à l’effacement de la sanction dans son dossier administratif.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Saint-Pons-de-Thomières.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2025.
Le greffier,
F. Balicki
N°2303201pa
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