Rejet 13 janvier 2025
Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 janv. 2025, n° 2300828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2023 et le 11 octobre 2024, M. A, représenté par Me d’Ennetières, demande au tribunal :
1°) de condamner la Collectivité Territoriale de Guyane à lui verser la somme totale de 483 740 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) d’ordonner à la Collectivité Territoriale de Guyane d’inscrire cette somme au budget des dépenses 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la Collectivité Territoriale de Guyane une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ».
3. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ». Toutefois, aux termes de l’article L. 112-2 de ce code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
4. Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, adjoint technique territorial, a adressé à la Collectivité Territoriale de Guyane, le 27 décembre 2021, un courrier recommandé en date du 8 août 2021 en vue d’obtenir réparation des préjudices liés à la maladie professionnelle qu’il invoque. Le silence gardé par la Collectivité Territoriale de Guyane sur cette demande, réceptionnée le 5 janvier 2022, a fait naître une décision implicite de rejet le 5 mars 2022. En application des dispositions précitées, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. A était recevable à la contester devant le tribunal administratif jusqu’au 6 mai 2022. La requête de M. A n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 mai 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions présentées par M. A sont tardives et entachées d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la Collectivité Territoriale de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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