Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2525950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Agahi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour mention « Passeport Talent – Création d’entreprise », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble de l’arrêté contesté :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’une absence de contradictoire et méconnait son droit d’être entendu ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il méconnait les articles L. 421-16 et R. 421-33-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
M. A… B…, ressortissant iranien, né le 16 mai 1986 à Téhéran (Iran), entrée en France en 2022, selon ses déclarations, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuel mention « passeport talent-création d’entreprise » valable du 19 février 2023 au 18 février 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 31 octobre 2024,. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à l’intervention de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, et obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision fixant le pays de destination. Il est ainsi suffisamment motivé alors même qu’il ne préciserait pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen est manifestement infondé.
En cinquième lieu, pour contester l’appréciation du préfet selon laquelle il n’a pu justifier une rémunération au moins égale au SMIC ni justifier d’un financement du projet d’entreprise au moins égal à 30 000 euros il se borne à produire une attestation d’un comptable indiquant qu’il a perçu un revenu annuel de 16 745 euros et que la société dont il est associé a généré un bénéfice net de 32 720 euros pour l’exercice 2024. Dans ces conditions, son moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance des articles L. 421-16 et R. 421-33-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’appui duquel aucune pièce n’est produite et qui ne ne fait l’objet que de brefs développements, doit être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B… ne peuvent qu’être rejetéespar application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance, par application du 5° du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
Le vice-président de la 3e section,
J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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