Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2400802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 14 janvier 2024 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 12 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet du Doubs, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant ivoirien né le 5 février 1981, est entré de manière irrégulière sur le territoire français le 1er mai 2019. Sa demande d’asile déposée le 6 juin 2019 a été rejetée le 19 octobre 2021 par l’Office français des réfugiés et apatrides et le 7 février 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de français » déposée le 15 décembre 2020 a également été rejetée le 23 septembre 2021. Le 8 février 2023, le préfet du Doubs a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une demande du 12 septembre 2023 reçue le 14 septembre 2023 par la préfecture du Doubs, M. A… a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née de l’absence de décision expresse prise sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de titre de séjour reçue le 14 septembre 2023 par la préfecture du Doubs, qui n’a pas fait l’objet d’une décision expresse dans le délai de quatre mois. Par un courrier reçu le 22 janvier 2024 par les services de la préfecture du Doubs, il a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il n’est pas contesté que le préfet du Doubs n’a pas répondu à cette demande de communication de motifs. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre au séjour est entachée d’un défaut de motivation.
4.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de titre de séjour présentée le 12 septembre 2023 par M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, dès lors qu’en l’état du dossier aucun autre moyen d’annulation n’est susceptible d’être accueilli, que le préfet du Doubs procède au réexamen de la situation administrative de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Doubs d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Perrey avocat de M. A… au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet portant refus de délivrance de titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Perrey avocat de M. A… au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Doubs et à Me Perrey.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
P. DebatLa présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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